La Repression du Meurtre Simple

Les Particularités de la Poursuite : Elle concerne la tentative et la complicité.

1. La Tentative

Le meurtre étant un crime, la tentative est toujours punissable. Il faut donc que les conditions de la tentative punissable soient réunies.

Il faut, comme pour toutes les tentatives, un commencement d’exécution et un désistement involontaire. En effet, la tentative ne doit avoir manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, comme la résistance de la victime, l’arrivée de la police ou l’intervention d’un tiers, la maladresse ou le fait que l’infraction soit impossible.

La jurisprudence estimait de manière générale, qu’il n’y avait pas tentative punissable dans le fait de recruter un tueur à gage, si ce dernier ne commet ni l’infraction, ni la tentative. Il n’y dans ce cas, qu’une tentative de complicité qui n’était alors, pas punissable. Dans la jurisprudence traditionnelle, ce n’était que si le tueur à gage passait à l’action que pouvait être retenue une complicité par provocation. On ne pouvait pas condamner l’auteur moral. La jurisprudence a essayé de trouver un palliatif, en condamnant pour « association de malfaiteur ». Pour qu’il y ait association de malfaiteur, il suffit que plusieurs personnes se soient mis d’accord pour commettre une infraction.

Exemple : Arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1962 (D63 p 221, deux affaires bull n° 292 Delacour et 293 Schieb).En l’espèce, un gendarme qui voulait se débarrasser de sa femme, s’est adressé à un homme de main. Il y eut plusieurs rencontres, une remise d’argent et d’une arme. Mais le tueur a gage a été dénoncé par manque de discrétion, et a été arrêté avant de commettre l’infraction principale punissable. Pouvait-on poursuivre le gendarme pour tentative d'assassinat (meurtre prémédité)? Pour la Cour de Cassation, il n'y avait pas d'infraction punissable. Elle a donc admis que l’on pouvait retenir la notion d’association de malfaiteur pour condamner tout de même l’auteur moral, alors même qu'aucun crime n'avait été commis.

La loi Perben II a finalement incriminé à titre autonome dans l’article 221-5-1 CP, ce qui auparavant, n’était qu’une tentative de complicité par provocation. « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est punis lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté de 10 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende ». On incrimine désormais la tentative de complicité d’assassinat.

La peine encourue pour complicité par provocation est la réclusion criminelle à perpétuité.

Cette complicité est punissable à titre autonome, lorsqu’on s’adresse à une personne pour qu’elle effectue l’acte, la peine applicable est la même que pour l’auteur, c'est-à-dire, la réclusion criminelle à perpétuité.

En outre, après quelques hésitations, la jurisprudence sanctionne régulièrement le meurtre impossible lorsque l’auteur ignorait cette impossibilité. Celle-ci peut tenir à différentes raisons : manque ou inefficacité des moyens utilisés, impossibilité tenant à l’absence d’objet, tenant à la maladresse de l’agent... Lorsque l’infraction impossible est poursuivie, elle est poursuivie en tant que tentative de l’infraction, car celle ci échoue pour une raison indépendante de la volonté de l’auteur.

Ex : L'affaire Perdereau en 1986 : la Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir condamné pour tentative de meurtre celui qui avait étranglé une personne déjà morte (Cass Crim 16 janvier 1986).

La position de la Cour de Cassation parait parfaitement logique, il est normal de condamner l’auteur qui avait l’intention car l'impossibilité du crime n'enlève pas la dangerosité de l’agent.

La Complicité

Elle est condamnable en matière de meurtre lorsque les faits sont antérieurs ou concomitants à l’acte meurtrier.

Néanmoins, la jurisprudence admet de retenir la complicité de celui qui a apporté une aide postérieure à l’acte, lorsque cette aide avait été prévue avant. Si l’aide intervient après, ce n’est plus condamnable en termes de complicité. Ça pourra être condamnable pour une autre incrimination, comme la dissimulation de cadavre par exemple.

On peut remarquer que la jurisprudence a tendance à condamner comme co-auteurs, tous ceux qui se trouvent sur les lieux du crime, même s’ils n’ont pas accompli personnellement d’acte d' homicide. Pour qu’il y ait meurtre, il faut relier l’auteur du coup mortel à la victime et à la mort, mais en cas de pluralité d'auteurs, il est parfois difficile de savoir qui a effectivement causer la mort de la victime. Tous les co-auteurs pourront donc être condamner pour meurtre par complicité correspective.

En revanche, la complicité nécessitant une action, les personnes regardant passivement ne pourront être qualifiée de complice. Mais assez souvent, les magistrats condamnent quand même ces personnes pour complicité, même passive, ou ils les condamnent tous en tant que coauteurs.

Les Conséquences Civiles de l’Homicide

L’article 726 du CC, déclare indigne de succéder celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort à celui dont il va hériter.

Il y eut une évolution en ce domaine, car à l'origine, le texte prévoyait la commission ou la tentative : il faut maintenant que une condamnation. La jurisprudence a considéré que cette indignité n’était pas applicable à l’héritier complice et non auteur principal, ni même à l’héritier coupable de coup et violence volontaire ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner. Mais l’article 727 CC déclare, que dans ce cas, la personne peut être déclarée indigne de succéder.

De plus, l’époux meurtrier de son conjoint, ne peut bénéficier des donations enter époux qui avaient été faites.

Les Sanctions

Il faut distinguer les peines principales et les peines complémentaires.

Les Peines Principales

L’ancien Code Pénal punissait le meurtre de la réclusion criminelle à perpétuité.

Aujourd'hui, l'article 121-1 du nouveau Code Pénal actuel, indique que le meurtre est punis de 30 ans de réclusion criminelle. Il faut rappeler que le Code Pénal ne prévoit aucun minimum , les magistrats peuvent donc abaisser la peine autant qu’ils le désirent. Les peines planchers issues de la loi de 2007 pour la lutte contre la récidive n'ont pas changé grand chose à cela, car les juges peuvent toujours déroger aux condamnations minimums prévues pas la loi dès lors que cela leur apparait justifier aux vus des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties de réinsertion présentées par celui-ci.

La Cour d’Assise peut aussi assortir la peine d’une période de sureté : il s'agit de la période incompressible de la peine.

A préciser que les personnes morales peuvent être condamnées pour meurtre, c'est-à-dire, qu’elles peuvent être déclarées pénalement responsables en matière de meurtre.

C’est la loi de 2001 tendant à lutter contre les phénomènes sectaires qui a rajouté les articles 221-5-2 CP. Maintenant, cette précision n’offre plus d’intérêt car la responsabilité pénale des personnes morales est devenue une responsabilité générales, tant que les conditions de sa responsabilité sont retenues.

Lorsqu’une personne morale est condamnée, l'amende prévue pour une personne physique est multipliée par 5. Mais il n’y a pas d’amende prévue pour le meurtre. La loi Perben II en généralisant la responsabilité des personnes morales a rajouté un alinéa de l’article 131-38 CP « lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de un millions d’euros ».

Les Peines Accessoires

Les peines accessoires ont disparues du nouveau Code Pénal (elles existent encore pour tous les textes extérieurs au Code Pénal qui prévoyaient des peines accessoires).

En matière de meurtre, peuvent être prononcées des peines complémentaires, (articles 221-8, à 221 - 11 du Code Pénal). Le juge a le choix dans ces peines :

- Interdiction de détenir ou portée une arme soumise à autorisation pour 5 ans ou plus.
- Suspension pour 5 ans ou plus du permis de conduire.
- Annulation du permis de conduire.
- Confiscation d’une ou plusieurs armes.
- Retrait du permis de chasse.
- Interdiction de conduire certains véhicules.
- Immobilisation de certains véhicules.
- Interdiction des droits civiques et de famille.
- Affichage et diffusion de la condamnation.
- Pour les étrangers, interdiction sur le territoire français, pour 10 ans ou définitivement.

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