L'ADN de Marie-Ange Laroche a été prélevé jeudi matin à la gendarmerie de Saint-Dié (Vosges), afin de le comparer aux traces retrouvées sur différents scellés dans le dossier de l'assassinat du petit Grégory.

«Marie-Ange Laroche est contente, elle voulait faire ce prélèvement, car elle veut savoir la vérité», a indiqué son avocat, Me Gérard Welzer, qui précise que sa cliente s'est rendue seule à la gendarmerie.

Selon le quotidien Vosges matin, deux soeurs de Marie-Ange Laroche ont subi un prélèvement similaire mercredi, à Saint-Dié.

Vingt-cinq ans après les faits, l'enquête a pû redémarrer grâce à la découverte de traces d'ADN identifiables sur une lettre du corbeau.

Le procureur général de la cour d'appel de Dijon, où le dossier a été rouvert en décembre 2008, avait indiqué le 2 décembre le début de la mission d'une cellule de douze gendarmes, principalement issus de la section de recherche (SR) de Dijon.

Selon le procureur, ils devaient d'abord «vérifier que les traces ADN récemment mises au jour sur plusieurs scellés ne correspondent pas à des contaminations accidentelles» imputables notamment à toutes les personnes (magistrats, greffiers, enquêteurs, médecins et autres) qui ont manipulé ces scellés au cours de la procédure.

Des traces exploitables d'ADN ont notamment été découvertes sur différents courriers du corbeau de juillet 1985 ainsi que sur les cordelettes qui ont servi à entraver l'enfant, retrouvé noyé dans la Vologne (Vosges) pieds et poings liés, le 16 octobre 1984.

Marie-Ange Laroche qui clame depuis le début de l'affaire et encore aujourd'hui dans un livre, l'innocence de son mari, Bernard Laroche, un temps soupçonné du crime, a même déclaré qu'elle ne s'opposerait pas l'exhumation du corps de ce dernier.

Placé en détention provisoire puis remis en liberté en février 1985, tout en restant inculpé d'assassinat, avait été tué par son cousin, le père du petit Grégory, le 29 mars 1985.

Incroyable concours de circonstances, au lieu de prendre place sur le banc des accusés pour répondre d'accusations graves, il aurait tout aussi bien pu s'asseoir près des magistrats, au milieu des jurés. En effet un homme jugé pour viols jeudi et vendredi devant la Cour d'assises des Deux-Sèvres à Parthenay avait été tiré au sort pour être juré lors de la même session d'assises.

L'homme, 66 ans, sans casier judiciaire, avait été tiré au sort il y a plusieurs mois dans sa commune pour être juré aux assises alors qu'il était convoqué devant cette juridiction et pour la même session, pour une affaire de moeurs.

Il ne s'était pas présenté

Convoqué le 30 novembre avec une trentaine d'autres jurés tirés au sort, pour la révision de la liste, il ne s'était pas présenté, pensant qu'il s'agissait d'une erreur de la justice. Il avait alors été condamné à 150 euros d'amende, à l'instar d'un autre juré, également absent ce 30 novembre.

Jeudi, la cour d'assises a levé la sanction financière.

L'accusé, divorcé, père de famille, est jugé «pour viols sur un garçon» entre 1994 et 1996. Les faits ont été révélés en 2006 par la victime et sont reconnus pour partie par l'accusé. «C'est une grosse bêtise et je regrette ce qui s'est passé», a-t-il déclaré à l'audience. Le verdict est attendu vendredi soir.

La mère des deux bébés, dont les cadavres ont été découverts l'un en 2007, l'autre vendredi dernier à Ecrouves (Meurthe-et-Moselle), a été mise en examen, dimanche à Nancy, pour «meurtres sur mineurs de moins de 15 ans». Elle a été placée en détention provisoire.

La jeune femme, âgée de 35 ans et prénommée Karine, a affirmé au cours de sa garde à vue que le bébé retrouvé vendredi en état de décomposition avancée, dans sa maison d'Ecrouves, était le jumeau du nourrisson trouvé mort en 2007 dans son congélateur, lorsque la famille habitait Foug (Meurthe-et-Moselle).

Elle les aurait conservés dans un congélateur avant d'en retirer un, «pour faire de la place» selon le commandant de groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle, Francis Paccagnini. Elle aurait gardé chez elle le bébé découvert vendredi, l'emportant à chaque déménagement, a indiqué l'officier.

Un paquet laissé dans la salle de bains
Vendredi matin, le compagnon de la mère, un électricien de 38 ans, avait découvert dans sa salle de bains un paquet, «dans lequel se trouvaient des restes humains de bébé», avait indiqué samedi le procureur Raymond Morey, lors d'un point de presse.

«Lorsqu'il a découvert les restes, il les a déposés devant la maison, puis a alerté un proche. Sa compagne est rentrée de son travail au même moment, a suggéré dans un premier temps que le cadavre soit enterré. Les proches ont refusé et ont appelé la police», a poursuivi le magistrat, lors de sa conférence de presse, samedi après-midi à Nancy.

En 2007, le couple avait été placé en garde à vue, mais l'affaire avait été classée sans suite. L'autopsie n'ayant pu déterminer les circonstances exactes de la mort de l'enfant. Une information judiciaire a été ouverte dimanche qui rouvre le dossier du premier enfant, et le joint à l'instruction.

Amanda Knox condamnée à 26 ans de prison pour le meurtre d'une étudiante britannique Reconnue coupable du meurtre d'une étudiante britannique, en 2007, à Pérouse (Italie), l'Américaine Amanda Knox a écopé d'une peine de 26 ans de prison. Son ex-compagnon Raffaele Sollecito a été condamné à 25 ans de prison.
L'étudiante américaine Amanda Knox et son ex-petit ami Raffaele Sollecito ont été condamnés à 26 et 25 ans de prison à Pérouse (centre) pour le meurtre sanglant en 2007 de la co-locataire de Knox, une Britannique de 21 ans, Meredith Kercher, a annoncé le tribunal.

Knox, 22 ans et Sollecito, 25 ans ont tous deux été reconnus coupables d'avoir soumis à des violences sexuelles et tué à coups de couteau la jeune Meredith, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2007 dans cette ville médiévale, dont l'université accueille une forte proportion d'étudiants étrangers.

Le procès devant la cour d'assises de Pérouse a duré près d'un an et s'est réparti en 50 audiences. Le parquet avait requis la réclusion à perpétuité et des mesures d'isolement contre les deux ex-amants mais la cour n'a pas retenu les circonstances aggravantes avancées par l'accusation.

"Non...non", a murmuré Amanda, aggripée à son avocat, avant de fondre en larmes, à la lecture du long verdict par le président de la Cour, Luciano Ghirga.

Les six jurés et les deux juges ont délibéré pendant près de 12 heures avant d'annoncer le verdict.

La jeune fille originaire de Seattle, dont une partie de la famille se trouvait dans la salle pour le verdict, avait la veille imploré le jury de ne pas lui apposer "un masque de tueuse".

Après la sentence, sa mère, Edda Mellas était secouée par de gros sanglots pendant que la belle-mère d'Amanda, Cassandra Knox, tentait de la réconforter.

Raffaele, un étudiant en ingénierie, est resté impassible tandis que sa soeur lui criait au moment où il quittait la salle de tribunal: "courage courage Raffaele", avant de se mettre à pleurer.

La compagne du père du jeune homme a critiqué le jury: "ils n'ont pas fait leur devoir jusqu'au bout, Raffaele est innocent".

Meredith Kercher, dont la mère et une soeur se trouvaient aussi à Pérouse pour le verdict, avait été découverte à demi-nue et la gorge tranchée dans un appartement du centre historique de Pérouse. L'arme du crime, un couteau portant des traces d'ADN de Knox, avait été découvert au domicile de Sollecito.

Selon l'accusation, Amanda et Raffaele ont donné à Meredith un coup de couteau fatal pendant qu'un troisième accusé, un Ivoirien de 22 ans, Rudy Guede, lui tenait les bras parce qu'elle refusait de participer à des jeux sexuels alors qu'ils étaient tous sous l'emprise de la drogue et de l'alcool.

Présenté par la défense de Knox et Sollecito comme l'unique coupable, Guede, tout en plaidant son innocence, a choisi une procédure accélérée au terme de laquelle il a été condamné à 30 ans de prison dont il a fait appel.

Le 20 novembre, en prononçant son réquisitoire le procureur Giuliano Mignini avait accusé Amanda de s'être acharnée sur Meredith au cours d'une nuit d'orgie, de drogue et d'alcool, dans "un crescendo de violences".

Il avait dépeint la jeune Américaine comme le cerveau du meurtre parce que Meredith aurait critiqué son mode de vie déluré et un manque d'hygiène. Selon le procureur, le jeune étudiant en ingénierie Sollecito était "Amanda-dépendant".

Tous les accusés ont été condamnés à verser un million d'euros à chacun des parents de la victime et 800.000 euros à ses trois frères et soeurs.

L'affaire est à peine croyable. Mohamed Faleh, âgé de 65 ans et déjà condamné à deux reprises à la peine maximale, a été mis en examen lundi soir à Belfort pour le meurtre d'un patron de café, tué de plusieurs coups de hache à la tête en... novembre 1998, a-t-on appris de source judiciaire.
Le suspect, un ancien ouvrier des usines Peugeot que l'on surnomme déjà le «tueur à la hache», a été mis en examen pour «assassinat» par le jue d'instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Belfort, a indiqué la même source.

La victime est le patron du café au-dessus duquel habitait M. Faleh. Deux autres juges d'instructions s'étaient déjà penchés sur l'implication de M. Faleh dans ce meurtre, sans toutefois décider sa mise en examen, a indiqué une source proche du dossier.

En mars 2003, la cour d'assises du Doubs avait condamné une première fois Mohamed Faleh à la prison à vie pour le meurtre d'un homme tué à la hache et découpé en morceaux, ainsi que pour une tentative d'assassinat avec le même type d'arme, en 1999 à Sochaux (Doubs). M. Faleh purge actuellement sa peine à la prison de Saint-Martin-de-Ré (Charente Maritime). Il avait reconnu la tentative de meurtre mais nié les meurtres pour lesquels il a été condamné. La peine avait été confirmée en appel, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

M. Faleh avait été condamné une seconde fois, en novembre 2004, à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises du Doubs pour le meurtre d'une femme de 82 ans à Audincourt (Doubs). Il n'avait pas fait appel.

Les Particularités de la Poursuite : Elle concerne la tentative et la complicité.

1. La Tentative

Le meurtre étant un crime, la tentative est toujours punissable. Il faut donc que les conditions de la tentative punissable soient réunies.

Il faut, comme pour toutes les tentatives, un commencement d’exécution et un désistement involontaire. En effet, la tentative ne doit avoir manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, comme la résistance de la victime, l’arrivée de la police ou l’intervention d’un tiers, la maladresse ou le fait que l’infraction soit impossible.

La jurisprudence estimait de manière générale, qu’il n’y avait pas tentative punissable dans le fait de recruter un tueur à gage, si ce dernier ne commet ni l’infraction, ni la tentative. Il n’y dans ce cas, qu’une tentative de complicité qui n’était alors, pas punissable. Dans la jurisprudence traditionnelle, ce n’était que si le tueur à gage passait à l’action que pouvait être retenue une complicité par provocation. On ne pouvait pas condamner l’auteur moral. La jurisprudence a essayé de trouver un palliatif, en condamnant pour « association de malfaiteur ». Pour qu’il y ait association de malfaiteur, il suffit que plusieurs personnes se soient mis d’accord pour commettre une infraction.

Exemple : Arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1962 (D63 p 221, deux affaires bull n° 292 Delacour et 293 Schieb).En l’espèce, un gendarme qui voulait se débarrasser de sa femme, s’est adressé à un homme de main. Il y eut plusieurs rencontres, une remise d’argent et d’une arme. Mais le tueur a gage a été dénoncé par manque de discrétion, et a été arrêté avant de commettre l’infraction principale punissable. Pouvait-on poursuivre le gendarme pour tentative d'assassinat (meurtre prémédité)? Pour la Cour de Cassation, il n'y avait pas d'infraction punissable. Elle a donc admis que l’on pouvait retenir la notion d’association de malfaiteur pour condamner tout de même l’auteur moral, alors même qu'aucun crime n'avait été commis.

La loi Perben II a finalement incriminé à titre autonome dans l’article 221-5-1 CP, ce qui auparavant, n’était qu’une tentative de complicité par provocation. « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est punis lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté de 10 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende ». On incrimine désormais la tentative de complicité d’assassinat.

La peine encourue pour complicité par provocation est la réclusion criminelle à perpétuité.

Cette complicité est punissable à titre autonome, lorsqu’on s’adresse à une personne pour qu’elle effectue l’acte, la peine applicable est la même que pour l’auteur, c'est-à-dire, la réclusion criminelle à perpétuité.

En outre, après quelques hésitations, la jurisprudence sanctionne régulièrement le meurtre impossible lorsque l’auteur ignorait cette impossibilité. Celle-ci peut tenir à différentes raisons : manque ou inefficacité des moyens utilisés, impossibilité tenant à l’absence d’objet, tenant à la maladresse de l’agent... Lorsque l’infraction impossible est poursuivie, elle est poursuivie en tant que tentative de l’infraction, car celle ci échoue pour une raison indépendante de la volonté de l’auteur.

Ex : L'affaire Perdereau en 1986 : la Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir condamné pour tentative de meurtre celui qui avait étranglé une personne déjà morte (Cass Crim 16 janvier 1986).

La position de la Cour de Cassation parait parfaitement logique, il est normal de condamner l’auteur qui avait l’intention car l'impossibilité du crime n'enlève pas la dangerosité de l’agent.

La Complicité

Elle est condamnable en matière de meurtre lorsque les faits sont antérieurs ou concomitants à l’acte meurtrier.

Néanmoins, la jurisprudence admet de retenir la complicité de celui qui a apporté une aide postérieure à l’acte, lorsque cette aide avait été prévue avant. Si l’aide intervient après, ce n’est plus condamnable en termes de complicité. Ça pourra être condamnable pour une autre incrimination, comme la dissimulation de cadavre par exemple.

On peut remarquer que la jurisprudence a tendance à condamner comme co-auteurs, tous ceux qui se trouvent sur les lieux du crime, même s’ils n’ont pas accompli personnellement d’acte d' homicide. Pour qu’il y ait meurtre, il faut relier l’auteur du coup mortel à la victime et à la mort, mais en cas de pluralité d'auteurs, il est parfois difficile de savoir qui a effectivement causer la mort de la victime. Tous les co-auteurs pourront donc être condamner pour meurtre par complicité correspective.

En revanche, la complicité nécessitant une action, les personnes regardant passivement ne pourront être qualifiée de complice. Mais assez souvent, les magistrats condamnent quand même ces personnes pour complicité, même passive, ou ils les condamnent tous en tant que coauteurs.

Les Conséquences Civiles de l’Homicide

L’article 726 du CC, déclare indigne de succéder celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort à celui dont il va hériter.

Il y eut une évolution en ce domaine, car à l'origine, le texte prévoyait la commission ou la tentative : il faut maintenant que une condamnation. La jurisprudence a considéré que cette indignité n’était pas applicable à l’héritier complice et non auteur principal, ni même à l’héritier coupable de coup et violence volontaire ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner. Mais l’article 727 CC déclare, que dans ce cas, la personne peut être déclarée indigne de succéder.

De plus, l’époux meurtrier de son conjoint, ne peut bénéficier des donations enter époux qui avaient été faites.

Les Sanctions

Il faut distinguer les peines principales et les peines complémentaires.

Les Peines Principales

L’ancien Code Pénal punissait le meurtre de la réclusion criminelle à perpétuité.

Aujourd'hui, l'article 121-1 du nouveau Code Pénal actuel, indique que le meurtre est punis de 30 ans de réclusion criminelle. Il faut rappeler que le Code Pénal ne prévoit aucun minimum , les magistrats peuvent donc abaisser la peine autant qu’ils le désirent. Les peines planchers issues de la loi de 2007 pour la lutte contre la récidive n'ont pas changé grand chose à cela, car les juges peuvent toujours déroger aux condamnations minimums prévues pas la loi dès lors que cela leur apparait justifier aux vus des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties de réinsertion présentées par celui-ci.

La Cour d’Assise peut aussi assortir la peine d’une période de sureté : il s'agit de la période incompressible de la peine.

A préciser que les personnes morales peuvent être condamnées pour meurtre, c'est-à-dire, qu’elles peuvent être déclarées pénalement responsables en matière de meurtre.

C’est la loi de 2001 tendant à lutter contre les phénomènes sectaires qui a rajouté les articles 221-5-2 CP. Maintenant, cette précision n’offre plus d’intérêt car la responsabilité pénale des personnes morales est devenue une responsabilité générales, tant que les conditions de sa responsabilité sont retenues.

Lorsqu’une personne morale est condamnée, l'amende prévue pour une personne physique est multipliée par 5. Mais il n’y a pas d’amende prévue pour le meurtre. La loi Perben II en généralisant la responsabilité des personnes morales a rajouté un alinéa de l’article 131-38 CP « lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de un millions d’euros ».

Les Peines Accessoires

Les peines accessoires ont disparues du nouveau Code Pénal (elles existent encore pour tous les textes extérieurs au Code Pénal qui prévoyaient des peines accessoires).

En matière de meurtre, peuvent être prononcées des peines complémentaires, (articles 221-8, à 221 - 11 du Code Pénal). Le juge a le choix dans ces peines :

- Interdiction de détenir ou portée une arme soumise à autorisation pour 5 ans ou plus.
- Suspension pour 5 ans ou plus du permis de conduire.
- Annulation du permis de conduire.
- Confiscation d’une ou plusieurs armes.
- Retrait du permis de chasse.
- Interdiction de conduire certains véhicules.
- Immobilisation de certains véhicules.
- Interdiction des droits civiques et de famille.
- Affichage et diffusion de la condamnation.
- Pour les étrangers, interdiction sur le territoire français, pour 10 ans ou définitivement.

Une adolescente de 16 ans a été mise en examen jeudi pour "viol en réunion sur mineurs, actes de torture et barbarie et violences volontaires en réunion", a-t-on appris jeudi de source policière.

Jeudi dernier, cette jeune fille, accompagnée de deux copines, avait entraîné une autre adolescente de 17 ans dans un appartement de Villeurbanne (Rhône), où vit un homme de 37 ans sous curatelle.

Après avoir bu du whisky, elle a imposé pendant plusieurs heures divers sévices et rapports sexuels à l'adolescente, l'a violée avec divers objets comme par exemple un couteau, dans un climat de menaces, de coups et d'injures.

Cette soirée d'horreur aurait pu durer encore, mais la victime a réussit à s'enfuir et à prévenir la police.

L'adolescente mise en examen a reconnu les faits, et d'après les enquêteurs, n'en était peut-être pas à son coup d'essai.

Un article de l'associated Press, publié sur Yahoo.com, le 26/11/09

Cinq ans après les assassinats de Géraldine Giraud et Katia Lherbier, dont les corps avaient été retrouvés le 9 décembre 2004 dans le jardin de Jean-Pierre Treiber, l'enquête pourrait rebondir.

Le président de la cour d'assises de l'Yonne, qui doit juger Jean-Pierre Treiber pour l'assassinat de Géraldine Giraud et Katia Lherbier en avril prochain, aurait ordonné un complèment d'enquête, selon Le Parisien.

De nouvelles investigations devraient donc être menées pour vérifier si Jean-Pierre Treiber, unique suspect dans cette affaire, aurait pu bénéficier de complicités.

Le témoignage d'un ancien codétenu de Jean-Pierre Treiber aurait poussé le président de la cour d'assises de l'Yonne à relancer l'enquête, selon Le Parisien.

Quel témoignage? Un témoignage paru dans L'Yonne Républicaine le 15 septembre dernier, où cet ancien codétenu de Treiber assure que ce dernier lui avait confié "connaître Marie-Christine Van Kempen", la tante de Géraldine Giraud.

Or Jean-Pierre Treiber et Marie-Christine Van Kempen ont toujours affirmé au cours de l'enquête ne s'être jamais rencontrés, rappelle Le Parisien.

Pendant une période, Marie-Christine Van Kempen a été soupçonnée par les enquêteurs "d'avoir commandité les assassinats", souligne Le Parisien, qui rappelle qu'"elle avait finalement bénéficié d'un non-lieu en 2008".

La police voudrait également tenter de recueillir des éléments de l'enquête sur la cavale de deux mois et demi de Jean-Pierre Treiber, arrêté le 20 novembre dernier.

"Certains renseignements pourraient, en effet, compléter le scénario du double assassinat", explique Le Parisien.

Un article du Post, publié sur Yahoo.fr, le 29/11/09



Sous l’ancien Code Pénal, les tortures et les actes de barbaries n’étaient sanctionnés qu’en tant que circonstances aggravantes de certains crimes et délits.

Devant l’importance de ces actes, plusieurs conventions internationales ont été adoptées, notamment la Convention de New York de 1984. Cette législation a été intégrée dans le droit français en 1987.

C'est ainsi qu'une nouvelle incrimination a été intégrée dans le nouveau Code Pénal : la torture et acte de barbarie. Ils peuvent constituer une infraction autonome, article 222-1 et suivants, soit une circonstance aggravante de certaines infractions (article 221-4 pour le meurtre avec actes de barbarie, article 225-9 pour le proxénétisme).

Les Éléments Constitutifs


Le Code Pénal de 1994 ne donne aucune définition des tortures et actes de barbarie. Les auteurs estiment que toute distinction entre torture et acte de barbarie est impossible et serait sans intérêt. Ces actes sont ceux « par lesquels le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur ou une réprobation générale ».

L’auteur par son comportement exprime son mépris total des valeurs reconnues, une absence totale de respect pour la sensibilité, l’intégrité corporelle et la vie d’autrui.

Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou de souffrances aigües, physique ou mentale sont intentionnellement infligées à une personne. L’infraction est caractérisée par deux éléments importants.

- Élément Matériel

Il faut la commission d’un acte qui entraîne une vive douleur.

Exemple :
- Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 11 septembre 1984 : taillader à coup de couteau ou de rasoir le visage et les bras d'une personne après l'avoir roué de coups est constitutif de torture et acte de barbarie.
- Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 5 septembre 1990 : L’auteur avait bâillonné, ligoté, dévêtu, flagellé et taillader le corps de son épouse.

Une mutilation peut être considérée comme une torture que si elle est infligée pour faire souffrir. A l'inverse, n'est pas constitutif d'une torture ou acte de barbarie, la mutilation infligée sans volonté de faire souffrir : exemple : la circoncision d'un enfant n’est pas une torture.

D'autre part, les tortures doivent être une répétition d’acte. Un seul acte ne peut être, généralement, constitutifs d'une torture ou acte de barbarie.

- Élément Moral

C’est l’état d’esprit de l'auteur qui doit permettre de caractériser l’intention : l'auteur a voulu infliger à la victime des "douleurs aigües". S’il n’y a pas d’intention, alors il ne s'agit que d'une simple violence.

Le mobile n’a pas d’importance. Les magistrats relèvent toujours de la part de l’auteur une volonté de porter atteinte à la dignité de la personne.

La Répression

- Les Particularités de la Répression


Selon l’article 689-1 du Code de Procédure Pénale, en application des conventions internationales visées à l’article 689-2, « toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la république de l’une des infractions visées, peut, si elle se trouve en France, être arrêtée, poursuivie et jugées par les juridictions françaises ».

Jusqu’à présent seules des personnes physiques pouvaient être déclarées pénalement responsables de tortures. Les personnes morales ne pouvaient être pénalement responsables que de certaines infractions pour lesquelles les tortures et actes de barbarie pouvaient être une circonstance aggravante.

Ce n’est qu’à partir de 2001 que la responsabilité pénale des personnes morales pour tortures et actes de barbarie a été admise.

A préciser que le huis clos peut être demandé par la victime lors des débats d’assises.

- Les Sanctions

Les tortures et actes de barbaries sont passibles de 15 ans de réclusion criminelle (article 221-1 CP)

La peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est accompagnée d’agression sexuelle autre que le viol (article 222-2 CP). S’il y a un viol accompagné de tortures et d’actes de barbarie, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité (article 222-26 CP)

La peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle si les torturent sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant naturel, légitime ou adoptif ou personne ayant une autorité, (article 222-3 CP) ; si elle est commise en bande organisée ou si elle est commise de manière habituelle sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable (article 222-4 CP) ; ou si les tortures et actes de barbarie ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-6 CP).

La période de sûreté s’applique de plein droit lorsque la Cour d’Assise prononce une réclusion sans sursis d’au moins 10 ans.

Les peines complémentaires prévues pour les violences peuvent également être prononcées.

Si les tortures ont entraîné la mort sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour ce type d’infraction, le législateur a prévu une prime à la délation, (article 222-6-2 CP) " les personnes qui ont tenté de commettre cette infraction sont exempts de peines, si elles ont averti les autorités administratives ou judiciaires et ont permis d’éviter la réalisation de l’incrimination. La peine est réduite de moitié si la personne a averti l’autorité administrative ou judiciaire et ainsi permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la mort des victimes et de connaître les autres co-auteurs ou complices."

Code Pénal

Version consolidée au 26 novembre 2009

Consulter le Code Pénal sur le Site de Légifrance

Partie législative

LIVRE Ier : Dispositions générales.

TITRE Ier : De la loi pénale.
CHAPITRE Ier : Des principes généraux. (Articles 111-1 à 111-5)
CHAPITRE II : De l'application de la loi pénale dans le temps. (Articles 112-1 à 112-4)
CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace. (Article 113-1)
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République. (Articles 113-2 à 113-5)
Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la république. (Articles 113-6 à 113-12)

TITRE II : De la responsabilité pénale.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 121-1 à 121-7)
CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. (Articles 122-1 à 122-8)

TITRE III : Des peines.
CHAPITRE Ier : De la nature des peines.
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.
Sous-section 1 : Des peines criminelles. (Articles 131-1 à 131-2)
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles. (Articles 131-3 à 131-9)
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits. (Articles 131-10 à 131-11)
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles. (Articles 131-12 à 131-18)
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines. (Articles 131-19 à 131-36)
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire. (Articles 131-36-1 à 131-36-8)
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté. (Articles 131-36-9 à 131-36-13)
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles. (Articles 131-37 à 131-39-1)
Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles. (Articles 131-40 à 131-44-1)
Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines. (Articles 131-45 à 131-49)
CHAPITRE II : Du régime des peines. (Article 132-1)
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions. (Articles 132-2 à 132-7)
Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
Paragraphe 1 : Personnes physiques. (Articles 132-8 à 132-11)
Paragraphe 2 : Personnes morales. (Articles 132-12 à 132-15)
Paragraphe 3 : Dispositions générales. (Articles 132-16 à 132-16-6)
Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions. (Article 132-16-7)
Sous-section 4 : Du prononcé des peines. (Articles 132-17 à 132-22)
Sous-section 5 : De la période de sûreté. (Article 132-23)
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines. (Article 132-24)
Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique.
Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur. (Articles 132-25 à 132-26)
Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique. (Articles 132-26-1 à 132-26-3)
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines. (Articles 132-27 à 132-28)
Sous-section 3 : Du sursis simple. (Article 132-29)
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple. (Articles 132-30 à 132-34)
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple. (Articles 132-35 à 132-39)
Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve.
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve. (Articles 132-40 à 132-42)
Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve. (Articles 132-43 à 132-46)
Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction. (Articles 132-47 à 132-51)
Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve. (Articles 132-52 à 132-53)
Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. (Articles 132-54 à 132-57)
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement. (Article 132-58)
Paragraphe 1 : De la dispense de la peine. (Article 132-59)
Paragraphe 2 : De l'ajournement simple. (Articles 132-60 à 132-62)
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve. (Articles 132-63 à 132-65)
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction. (Articles 132-66 à 132-70)
Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines. (Articles 132-71 à 132-80)
CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations. (Article 133-1)
Section 1 : De la prescription. (Articles 133-2 à 133-6)
Section 2 : De la grâce. (Articles 133-7 à 133-8)
Section 3 : De l'amnistie. (Articles 133-9 à 133-11)
Section 4 : De la réhabilitation. (Articles 133-12 à 133-17)

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine.
SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.
CHAPITRE Ier : Du génocide. (Article 211-1)
CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité. (Articles 212-1 à 212-3)
CHAPITRE III : Dispositions communes. (Articles 213-1 à 213-5)
SOUS-TITRE II : Des crimes contre l'espèce humaine.
CHAPITRE Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif (Articles 214-1 à 214-4)
CHAPITRE II : Dispositions communes (Articles 215-1 à 215-4)
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie. (Articles 221-1 à 221-5-3)
Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie. (Articles 221-6 à 221-7)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 221-8 à 221-11)
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie. (Articles 222-1 à 222-6-2)
Paragraphe 2 : Des violences. (Articles 222-7 à 222-16-2)
Paragraphe 3 : Des menaces. (Articles 222-17 à 222-18-2)
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. (Articles 222-19 à 222-21)
Section 3 : Des agressions sexuelles. (Article 222-22)
Paragraphe 1 : Du viol. (Articles 222-23 à 222-26)
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles. (Articles 222-27 à 222-32)
Paragraphe 3 : Du harcèlement sexuel. (Articles 222-33 à 222-33-1)
Section 3 bis : Du harcèlement moral. (Article 222-33-2)
Section 3 ter : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence. (Article 222-33-3)
Section 4 : Du trafic de stupéfiants. (Articles 222-34 à 222-43-1)
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 222-44 à 222-48-1)
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. (Articles 222-49 à 222-51)
CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.
Section 1 : Des risques causés à autrui. (Articles 223-1 à 223-2)
Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger. (Articles 223-3 à 223-4)
Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours. (Articles 223-5 à 223-7-1)
Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine. (Articles 223-8 à 223-9)
Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse. (Article 223-10)
Section 6 : De la provocation au suicide. (Articles 223-13 à 223-15-1)
Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse. (Articles 223-15-2 à 223-15-4)
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 223-16 à 223-20)
CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.
Section 1 : De l'enlèvement et de la séquestration. (Articles 224-1 à 224-5-2)
Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport. (Articles 224-6 à 224-8-1)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 224-9 à 224-10)
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 1 : Des discriminations. (Articles 225-1 à 225-4)
Section 1 bis : De la traite des êtres humains. (Articles 225-4-1 à 225-4-9)
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent. (Articles 225-5 à 225-12)
Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables. (Articles 225-12-1 à 225-12-4)
Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité. (Articles 225-12-5 à 225-12-7)
Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne. (Articles 225-13 à 225-16)
Section 3 bis : Du bizutage. (Articles 225-16-1 à 225-16-3)
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts. (Articles 225-17 à 225-18-1)
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 225-19 à 225-21)
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. (Articles 225-22 à 225-25)
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée. (Articles 226-1 à 226-7)
Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne. (Articles 226-8 à 226-9)
Section 3 : De la dénonciation calomnieuse. (Articles 226-10 à 226-12)
Section 4 : De l'atteinte au secret.
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel. (Articles 226-13 à 226-14)
Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances. (Article 226-15)
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (Articles 226-16 à 226-24)
Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques. (Articles 226-25 à 226-30)
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 226-31 à 226-32)
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 1 : Du délaissement de mineur. (Articles 227-1 à 227-2)
Section 2 : De l'abandon de famille. (Articles 227-3 à 227-4-1)
Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale. (Articles 227-5 à 227-11)
Section 4 : Des atteintes à la filiation. (Articles 227-12 à 227-14)
Section 5 : De la mise en péril des mineurs. (Articles 227-15 à 227-28-3)
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques. (Articles 227-29 à 227-32)
Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales. (Article 227-33)
LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.
TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
CHAPITRE Ier : Du vol.
Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés. (Articles 311-1 à 311-11)
Section 2 : Dispositions générales. (Articles 311-12 à 311-13)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 311-14 à 311-16)
CHAPITRE II : De l'extorsion.
Section 1 : De l'extorsion. (Articles 312-1 à 312-9)
Section 2 : Du chantage. (Articles 312-10 à 312-12)
Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte. (Article 312-12-1)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 312-13 à 312-15)
CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.
Section 1 : De l'escroquerie. (Articles 313-1 à 313-3)
Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie. (Articles 313-5 à 313-6-1)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 313-7 à 313-9)
CHAPITRE IV : Des détournements.
Section 1 : De l'abus de confiance. (Articles 314-1 à 314-4)
Section 2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi. (Articles 314-5 à 314-6)
Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. (Articles 314-7 à 314-9)
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 314-10 à 314-13)
TITRE II : Des autres atteintes aux biens.
CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.
Section 1 : Du recel. (Articles 321-1 à 321-5)
Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci. (Articles 321-6 à 321-8)
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales. (Articles 321-9 à 321-12)
CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. (Articles 322-1 à 322-4-1)
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. (Articles 322-5 à 322-11-1)
Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes. (Articles 322-12 à 322-14)
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 322-15 à 322-18)
CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. (Articles 323-1 à 323-7)
CHAPITRE IV : Du blanchiment.
Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé. (Articles 324-1 à 324-6)
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales. (Articles 324-7 à 324-9)
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. (Article 410-1)
CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage. (Article 411-1)
Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère. (Articles 411-2 à 411-3)
Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère. (Articles 411-4 à 411-5)
Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance étrangère. (Articles 411-6 à 411-8)
Section 4 : Du sabotage. (Article 411-9)
Section 5 : De la fourniture de fausses informations. (Article 411-10)
Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre. (Article 411-11)
CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.
Section 1 : De l'attentat et du complot. (Articles 412-1 à 412-2)
Section 2 : Du mouvement insurrectionnel. (Articles 412-3 à 412-6)
Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement. (Articles 412-7 à 412-8)
CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale. (Articles 413-1 à 413-8)
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale. (Articles 413-9 à 413-12)
CHAPITRE IV : Dispositions particulières. (Articles 414-1 à 414-9)
TITRE II : Du terrorisme.
CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme. (Articles 421-1 à 421-6)
CHAPITRE II : Dispositions particulières. (Articles 422-1 à 422-7)
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.
Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation. (Articles 431-1 à 431-2)
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. (Articles 431-3 à 431-8)
Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique. (Articles 431-9 à 431-12)
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous. (Articles 431-13 à 431-21)
CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.
Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration. (Articles 432-1 à 432-3)
Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers.
Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle. (Articles 432-4 à 432-6)
Paragraphe 2 : Des discriminations. (Article 432-7)
Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile. (Article 432-8)
Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances. (Article 432-9)
Section 3 : Des manquements au devoir de probité.
Paragraphe 1 : De la concussion. (Article 432-10)
Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique. (Article 432-11)
Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts. (Articles 432-12 à 432-13)
Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. (Article 432-14)
Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens. (Articles 432-15 à 432-16)
Section 4 : Peines complémentaires. (Article 432-17)
CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.
Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers. (Articles 433-1 à 433-2)
Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique. (Article 433-3)
Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public. (Article 433-4)
Section 4 : De l'outrage. (Articles 433-5 à 433-5-1)
Section 5 : De la rébellion. (Articles 433-6 à 433-10)
Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics. (Article 433-11)
Section 7 : De l'usurpation de fonctions. (Articles 433-12 à 433-13)
Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. (Articles 433-14 à 433-16)
Section 9 : De l'usurpation de titres. (Article 433-17)
Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité. (Article 433-18)
Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes. (Articles 433-18-1 à 433-21-1)
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 433-22 à 433-25)
CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de justice
Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice. (Articles 434-1 à 434-7)
Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice. (Articles 434-7-1 à 434-23)
Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice. (Articles 434-24 à 434-26)
Paragraphe 2 : De l'évasion. (Articles 434-27 à 434-37)
Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale. (Articles 434-38 à 434-43)
Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 434-44 à 434-47)
CHAPITRE V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques.
Section 1 : Des atteintes à l'administration publique.
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs. (Articles 435-1 à 435-2)
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs. (Articles 435-3 à 435-4)
Sous-section 3 : Dispositions communes. (Articles 435-5 à 435-6)
Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice.
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs (Articles 435-7 à 435-8)
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs (Articles 435-9 à 435-10)
Sous-section 3 : Dispositions communes (Article 435-11)
Sous-section 4 : Des autres entraves à l'exercice de la justice (Articles 435-12 à 435-13)
Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales. (Articles 435-14 à 435-15)
CHAPITRE VI : De la participation à une activité mercenaire. (Articles 436-1 à 436-5)
TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.
CHAPITRE Ier : Des faux. (Articles 441-1 à 441-12)
CHAPITRE II : De la fausse monnaie. (Articles 442-1 à 442-16)
CHAPITRE III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique. (Articles 443-1 à 443-8)
CHAPITRE IV : De la falsification des marques de l'autorité. (Articles 444-1 à 444-9)
CHAPITRE V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique.
Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique. (Articles 445-1 à 445-2)
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales. (Articles 445-3 à 445-4)
TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs. (Articles 450-1 à 450-5)
LIVRE V : Des autres crimes et délits.
TITRE Ier : Des infractions en matière de santé publique.
CHAPITRE Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale.
Section 1 : De la protection de l'espèce humaine. (Articles 511-1 à 511-1-2)
Section 2 : De la protection du corps humain. (Articles 511-2 à 511-13)
Section 3 : De la protection de l'embryon humain. (Articles 511-15 à 511-25-1)
Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales. (Articles 511-26 à 511-28)
TITRE II : Autres dispositions.
CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. (Articles 521-1 à 521-2)
LIVRE VI : Des contraventions.
Néant
LIVRE VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 711-1 à 711-4)
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Articles 712-1 à 712-2)
CHAPITRE III : Adaptation du livre II. (Article 713-3)
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III. (Article 714-1)
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV. (Articles 715-1 à 715-5)
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. (Article 716-16)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 717-1 à 717-3)
TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 721-1 à 721-2)
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Article 722-1)
CHAPITRE III : Adaptation du livre II. (Articles 723-1 à 723-6)
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III. (Article 724-1)
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV. (Articles 725-1 à 725-6)
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. (Articles 726-1 à 726-15)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 727-1 à 727-3)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Dispositions générales.
TITRE Ier : De la loi pénale.
Néant
TITRE II : De la responsabilité pénale.
Néant
TITRE III : Des peines.
CHAPITRE Ier : De la nature des peines.
SECTION 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.
SOUS-SECTION 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
PARAGRAPHE 1 : De la suspension du permis de conduire. (Articles R131-1 à R131-2)
PARAGRAPHE 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules. (Articles R131-3 à R131-4)
PARAGRAPHE 3 : De l'immobilisation de véhicule. (Articles R131-5 à R131-11)
PARAGRAPHE 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (Article R131-11-1)
SOUS-SECTION 2 : Du travail d'intérêt général.
PARAGRAPHE 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales. (Articles R131-12 à R131-16)
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général. (Articles R131-17 à R131-20)
C. : Dispositions diverses. (Articles R131-21 à R131-22)
PARAGRAPHE 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général. (Articles R131-23 à R131-28)
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général. (Articles R131-29 à R131-34)
SOUS-SECTION 3 : De la peine de stage de citoyenneté
PARAGRAPHE 1 : Objet et durée du stage. (Articles R131-35 à R131-36)
PARAGRAPHE 2 : Organisation du stage. (Articles R131-37 à R131-38)
PARAGRAPHE 3 : Déroulement et fin du stage. (Articles R131-39 à R131-40)
PARAGRAPHE 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs. (Articles R131-41 à R131-44)
SOUS-SECTION 4 : De la peine de sanction-réparation. (Article R131-45)
SOUS-SECTION 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. (Articles R131-46 à R131-47)
SOUS-SECTION 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale. (Articles R131-48 à R131-49)
SOUS-SECTION 7 : De la peine de confiscation d'un animal. (Articles R131-50 à R131-53)
CHAPITRE II : Du régime des peines
SECTION 1 : Dispositions générales.
Néant
SECTION 2 : Des modes de personnalisation des peines.
SOUS-SECTION 1
Néant
SOUS-SECTION 2
Néant
SOUS-SECTION 3
Néant
SOUS-SECTION 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve. (Article R132-45)
CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
SECTION 2 : De la grâce. (Articles R133-1 à R133-2)
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.
Néant
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.
Néant
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Néant
CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.
Néant
CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.
Néant
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Néant
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.
SECTION 1 : De l'atteinte à la vie privée. (Articles R226-1 à R226-12)
SECTION 2
Néant
SECTION 3
Néant
SECTION 4
Néant
SECTION 5
Néant
SECTION 6
Néant
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Néant
LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.
TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
Néant
TITRE II : Des autres atteintes aux biens.
CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.
SECTION 1
Néant
SECTION 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
SOUS-SECTION 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers. (Articles R321-1 à R321-8)
SOUS-SECTION 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers. (Articles R321-9 à R321-12)
SECTION 3
Néant
CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.
Néant
CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Néant
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage.
Néant
CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.
Néant
CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.
SECTION 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale. (Articles R413-1 à R413-5)
SECTION 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale. (Article R413-6)
CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
Néant
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.
SECTION 1
Néant
SECTION 2 : De la participation délictueuse à un attroupement. (Articles R431-1 à R431-2)
SECTION 3
Néant
SECTION 4
Néant
CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.
Néant
CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.
Néant
CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de la justice.
Néant
TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.
Néant
TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs.
Néant
LIVRE V : Des autres crimes et délits.
CHAPITRE Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. (Article R511-1)
LIVRE VI : Des contraventions.
TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles R610-1 à R610-5)
TITRE II : Des contraventions contre les personnes
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes.
SECTION 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques. (Articles R621-1 à R621-2)
CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. (Article R622-1)
SECTION 2 : De la divagation d'animaux dangereux. (Article R622-2)
CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des menaces de violences. (Article R623-1)
SECTION 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. (Article R623-2)
SECTION 3 : De l'excitation d'animaux dangereux. (Article R623-3)
SECTION 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée. (Article R623-4)
CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des violences légères. (Article R624-1)
SECTION 2 : De la diffusion de messages contraires à la décence. (Article R624-2)
SECTION 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire. (Articles R624-3 à R624-6)
SECTION 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire. (Article R624-7)
CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des violences. (Article R625-1)
SECTION 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. (Articles R625-2 à R625-6)
SECTION 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence. (Article R625-7)
SECTION 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée. (Article R625-9)
SECTION 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (Articles R625-10 à R625-13)
TITRE III : Des contraventions contre les biens.
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens.
SECTION unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger. (Article R631-1)
CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens.
SECTION unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets. (Article R632-1)
CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens.
SECTION 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers. (Articles R633-1 à R633-4)
SECTION 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers. (Article R633-5)
CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe contre les biens.
SECTION 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes. (Article R634-1)
CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les biens.
SECTION 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger. (Article R635-1)
SECTION 2 : De la vente forcée par correspondance. (Article R635-2)
SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers. (Articles R635-3 à R635-7)
SECTION 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule. (Article R635-8)
TITRE IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux. (Article R641-1)
CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives. (Article R642-1)
SECTION 2 : Des atteintes à la monnaie. (Articles R642-2 à R642-4)
CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. (Article R643-1)
SECTION 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur. (Article R643-2)
CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires. (Article R644-1)
SECTION 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique. (Article R644-2)
SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics. (Article R644-3)
CHAPITRE V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité. (Article R645-1)
SECTION 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire. (Article R645-2)
SECTION 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes. (Articles R645-3 à R645-6)
SECTION 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice. (Article R645-7)
SECTION 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes. (Article R645-8)
SECTION 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République. (Article R645-8-1)
SECTION 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés. (Article R645-9)
SECTION 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances. (Articles R645-10 à R645-11)
SECTION 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires. (Article R645-12)
SECTION 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels. (Article R645-13)
SECTION 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique (Article R645-14)
TITRE V : Des autres contraventions.
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe.
Néant
CHAPITRE II : Des contraventions de la deuxième classe.
Néant
CHAPITRE III : Des contraventions de la troisième classe
SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal. (Article R653-1)
CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe
SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal. (Article R654-1)
CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe
SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal. (Article R655-1)
LIVRE VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles R711-1 à R711-3)
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Articles R712-1 à R712-8)
CHAPITRE III : Adaptation du livre II.
Néant
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.
Néant
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.
Néant
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V. (Article R716-1)
CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI.
Néant
TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles R721-1 à R721-2)
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier. (Articles R722-1 à R722-7)
CHAPITRE III : Adaptation du livre II.
Néant
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.
Néant
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.
Néant
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V.
Néant
CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI.


L'Église catholique d'Irlande a couvert les abus sexuels commis par des prêtres de la région de Dublin sur des centaines enfants pendant plusieurs décennies, accuse un rapport d'enquête officiel publié jeudi. Le document de plus de 700 pages porte sur l'attitude de la hiérarchie catholique dans l'archevêché de Dublin entre les années 1975 à 2004. Il accuse notamment quatre archevêques de n'avoir "pas signalé à la Gardai (police) qu'ils étaient au courant d'abus sexuels sur des enfants" commis à partir des années 60.

"La préoccupation de l'archevêché de Dublin dans la gestion des cas d'abus sexuels sur des enfants, au moins jusqu'au milieu des années 1990, a été de garder le secret, d'éviter le scandale, de protéger la réputation de l'Eglise et de préserver ses biens", poursuit le document. "La commission n'a pas de doutes que les abus sur des enfants par le clergé ont été dissimulés par l'archevêché de Dublin et les autres autorités ecclésiastiques pendant l'essentiel de la période", souligne le rapport. "Les autorités de l'Etat ont facilité cette dissimulation en n'assumant pas leurs responsabilités" et "le bien-être des enfants, qui aurait dû être la première priorité, n'était même pas un facteur pris en considération au début", accuse le rapport. La commission a mis au jour notamment "le cas d'un prêtre qui a avoué avoir abusé sexuellement de plus de 100 enfants" et d'un autre qui a reconnu avoir abusé des enfants en moyenne "une fois toutes les deux semaines pendant son ministère qui a duré plus de 25 ans".

Lors d'une conférence de presse, le ministre irlandais de la Justice Dermot Ahern a exprimé son sentiment de "répugnance et de colère" à la lecture de ce rapport très attendu. Ahern a estimé que le rapport était un "catalogue d'actes maléfiques commis au nom de ce qui était considéré comme le bien général". Il a souligné "l'ironie cruelle d'une église qui, motivée en partie par le désir d'éviter le scandale, en a en fait créé un autre, d'une ampleur incroyable". Les conclusions de cette enquête arrivent six mois seulement après un autre rapport qui avait horrifié l'Irlande en mai en révélant des décennies d'abus sexuels, parfois "endémiques", à partir des années 1930 dans les institutions pour enfants dirigées par l'Église catholique.


Seine-et-Marne: un violeur de sept fillettes condamné à 14 ans de prison

Un homme de 39 ans a été condamné jeudi à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Seine-et-Marne pour avoir violé entre 1988 et 1995 sept fillettes de son entourage à Avon (Seine-et-Marne).

Le président de la cour d'assises, Hervé Stephan, a condamné Christophe Besnault à 14 ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de 10 ans.

L'avocat général, Marc Mulet, avait requis 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale à l'encontre de M. Besnault.

Sa concubine, Laurence Pasquet, 36 ans, a elle été condamné à cinq ans de prison dont quatre avec sursis. Trois ans de prison avait été requis à son encontre.

Les faits qui sont reprochés à Christophe Besnault ont tous été commis dans le sud du département de la Seine-et-Marne, à Avon, entre 1988 et 1995, sur des fillettes de son entourage, nièces ou cousines pour certaines, âgées à l'époque entre six et 12 ans. Ils leur demandaient qu'elles gardent le silence, parfois à l'aide de cadeaux.

Mme Pasquet a été condamné pour non-dénonciation d?agressions sexuelles, non-empêchement d?un délit contre l?intégrité corporelle, corruption de mineure.

L'affaire a été révélée en août 2007, après que la mère de Laurence Pasquet la pousse à révéler les faits d?agressions sexuelles, voire de viols commis par son concubin, Christophe Besnault, sur sa fille.

Lors de l'audience, Christophe Besnault a reconnu les faits.
Egalement interrogée par le président, Laurence Pasquet a "reconnu tous les faits" qui lui sont reprochés.

Durant son audition, Christophe Besnault a expliqué son "attirance pour les fillettes" et parallèlement "sa peur d?aborder les femmes".

A la sortie de l'audience, Me Audrey Cazenave, avocate de quatre des sept victimes a rappelé que "les premières victimes ont souffert pendant 20 ans".


Mardi, les députés examineront un nouveau texte complétant la loi sur la «rétention de sûreté».

L'étau se resserre autour des grands criminels. La loi sur la «rétention de sûreté» créant un hôpital-prison, pour les profils jugés toujours dangereux une fois leur peine purgée, va être complétée par un nouveau texte que les députés examineront mardi. Le projet étend les mesures de sûreté que la justice pourra imposer à la sortie de prison. À la suite d'une nouvelle série de faits divers dont le viol et le meurtre de Marie-Christine Hodeau à Milly-la-Forêt, la commission des lois, poussée par la rapporteur UMP Jean-Paul Garraud, a en effet sérieusement remanié le texte inspiré des propositions du premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda.

Pour lutter contre la récidive, l'idée est de continuer à suivre les criminels les plus dangereux à leur sortie de prison. La castration chimique pourra être quasiment imposée aux auteurs d'infractions sexuelles : lorsque le médecin a prescrit un traitement hormonal, la personne qui, une fois sortie de prison, refuserait de s'y soumettre - ou l'interromprait - peut être à nouveau incarcérée. Le médecin traitant sera également tenu de signaler au juge (soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin coordinateur) toute interruption de traitement - une mesure à laquelle beaucoup de professionnels de santé sont hostiles, au nom du secret professionnel.

Le texte étend le nombre de personnes qui pourront faire l'objet d'une mesure de sûreté une fois libérées : une surveillance judiciaire pourra être imposée à toutes les personnes condamnées originellement à sept ans de prison (au lieu de dix ans aujourd'hui), libérées avant la fin de la peine. Dans ce cadre, les anciens détenus continuent d'être sous l'œil de la justice : ils peuvent être obligés de porter un bracelet électronique mobile, de suivre un traitement médical, de répondre à certaines exigences fixées par le magistrat.

Création d'un nouveau fichier

La surveillance de sûreté - un mécanisme comparable - pourra, elle, être imposée à tous les condamnés à dix ans de prison, contre quinze aujourd'hui.

Dans le même esprit, la commission a voulu améliorer le fonctionnement du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en imposant aux personnes qui y figurent de justifier de leur adresse tous les six mois (au lieu d'une fois par an actuellement). Un nouveau fichier est également créé : le «répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires». Il centralisera l'ensemble des expertises psychiatriques, psychologiques ou examen de personnalité effectuées depuis le début d'une procédure.


Vincent Lamanda a remis, le 4 juin, le rapport sur la rétention de sûreté, demandé par le président de la République.


Promulguée le 25 février 2008, la loi relative à "la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental" prévoit l’incarcération dans des centres de rétention de criminels dangereux à l’expiration de leur peine. Le Conseil constitutionnel avait rejeté une disposition de la loi relative à la rétroactivité, estimant que la disposition "ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi" ou "pour des faits commis antérieurement."


Le chef de l’État avait demandé à Vincent Lamanda d'examiner la "situation née de la décision du Conseil constitutionnel" et de faire "toutes les propositions utiles d'adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques".


Intitulé "Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux", le rapport remis à Nicolas Sarkozy comporte vingt-trois propositions pour lutter contre la récidive.
Il préconise notamment le renforcement des mesures de surveillance de sûreté pour les sortants de prison ayant démontré leur dangerosité mais auxquels la loi relative à la rétention de sûreté ne peut s'appliquer. Ces propositions visent à diversifier les moyens de surveillance des détenus remis en liberté en complément du bracelet électronique.


Le rapport propose en outre de mieux encadrer la libération conditionnelle : en cas de violation de ses obligations de surveillance judiciaire, le criminel pourrait retourner en prison et se voir appliquer, lorsqu'il sortirait à nouveau, la "surveillance de sûreté".


Il souligne que la France doit s'engager dans la recherche de l'enseignement de la criminologie de façon à améliorer l'appréciation des risques de récidive des criminels dangereux. Il rappelle également la nécessité de développer, pendant le temps de la peine, une évaluation de la personnalité des condamnés.


Le président de la République, qui a assuré que la justice disposera des moyens nécessaires à la mise en œuvre des propositions du rapport, a souhaité que celles-ci fassent rapidement l'objet d'un projet de loi.


Une goutte de sang, un cheveu, un profil génétique, une empreinte digitale… Les petits détails font toute la différence lorsque les spécialistes passent au peigne fin les scènes de crime, bloquant parfois une rue ou l’accès à un immeuble. C’est ce qui permet de coffrer des criminels comme celui qui aurait assassiné Natasha Cournoyer.

Depuis une quinzaine d’années, les sciences judiciaires ont pris une grande importance dans les enquêtes policières. À Montréal, pas moins d’une trentaine de techniciens du service de l’identité judiciaire sillonnent la ville à l’affût d’indices qui ­feront la différence.

« Quand on arrive sur une scène, on veut en savoir le moins possible, il faut éviter d’être contaminé », explique l’agent Jean-Paul Meunier.

Selon lui, l’enquêteur ou les patrouilleurs doivent lui en dire le moins possible, afin qu’il puisse analyser une scène de crime avec un esprit le plus pur possible. Une scène de crime, ça parle, pour quelqu’un qui sait bien l’observer.

Un survol vidéo de la scène est d’abord fait, puis on immortalise en photos la scène et tous les objets jugés pertinents, avant que quoi que ce soit ne soit déplacé.

Précision et minutie

Vient ensuite l’étape des prélèvements d’empreintes digitales ou de substances biologiques (cheveux, sang, salive, sperme). Tout doit être fait de façon très minutieuse, afin de ne pas effacer une empreinte ou souiller un échantillon d’ADN. Une paire de gants pour chacun des prélèvements.

Chaque prélèvement d’ADN sera envoyé pour analyse, afin de comparer le profil ­génétique qu’on en tirera avec la Banque canadienne de données génétiques, afin de voir si un lien sera fait avec le profil d’un des 176 628 criminels jusqu’ici fichés.

Puis, toutes les empreintes digitales prélevées seront comparées avec celles contenues dans le système informatique Cogen, de la police, afin de trouver une correspondance avec un criminel condamné. Tous les petits détails seront scrutés.

C’est ainsi que Jean-Paul Meunier a démasqué le tueur en série William Fyfe, en 1999.

Des informations gardées secrètes

Pas toujours facile de se retrouver au beau milieu de scènes d’une extrême violence, maculées de sang, pendant de longues heures.

« Pendant que tu mets tes techniques en place, on a tellement de choses à penser qu’on n’est pas trop affecté, dit M. Meunier. Tu dois faire abstraction de tes sentiments, il faut pas que ça t’affecte. Mais le plus dur à gérer, c’est le retour à la réalité. Tu dois évacuer. »

Les policiers ont aujourd’hui des services d’aide leur permettant de ventiler, au besoin.

En plus de devoir être patient et structuré, il doit être très discret. L’enquêteur a accès à des informations de première main, que seuls lui et le meurtrier connaissent.
« Même entre policiers, on ne parle pas de ces informations », dit M. Meunier.


La police fouillait mercredi la ferme familiale à la recherche de corps qui pourraient y être enterrés.

Un Américain et ses quatre fils ont été inculpés dans le Missouri (centre) pour les viols répétés de leurs six petits-enfants, enfants, neveux ou nièces.

Les autorités ont refusé d'indiquer si les corps qu'elles recherchent sont ceux d'adultes ou d'enfants. Le shérif local Kerrick Alumbaugh s'est borné à affirmer au cours d'une conférence de presse qu'il y avait «des indications sur la présence d'un ou plusieurs corps à différents endroits».

Les autorités tentaient également de localiser des bocaux en verre remplis de notes écrites par les enfants décrivant les violences sexuelles dont ils ont été victimes.

«Quand les victimes étaient plus jeunes, elles écrivaient ce qui leur arrivait et le mettait dans ces bocaux avant de les enterrer dans la propriété dans l'espoir d'oublier», a indiqué Bill Lowe, porte-parole de la police du Missouri.

Cérémonies de mariage

Le calvaire subi par les enfants a été mis au jour en août, quand une jeune femme de 26 ans est allée voir la police pour faire part de souvenirs enfouis de violences sexuelles commises par son père, ses oncles et son grand-père. Ses quatre soeurs et son frère coopèrent depuis avec la police et d'autres inculpations devraient suivre, a indiqué Bill Lowe.

La jeune femme a décrit neuf épisodes de violences sexuelles qui selon son souvenir ont débuté quand elle avait cinq ans et se sont achevées quand elle est tombée enceinte et a dû subir un avortement à l'âge de 11 ans.

Ces violences s'accompagnaient de cérémonies élaborées de «mariage» au cours desquelles les fillettes devaient cueillir des fleurs pour agrémenter leur coiffure et porter des robes spéciales.
Après l'une de ces cérémonies, la jeune femme a rapporté avoir été «mariée» à l'un de ses oncles et avoir été conduite jusqu'à un poulailler. Elle se souvient que son grand-père a alors placé une couverture sur la porte-vitrée et dit : «Amusez-vous bien», indique l'acte d'accusation.
Elle a aussi été obligée d'avoir des rapports sexuels avec un chien et de regarder son frère se faire violer, selon les documents judiciaires.

D'autres victimes

Le porte-parole de la police Bill Lowe a refusé de préciser si d'autres membres de la famille étaient au courant de ces violences ou présents lorsqu'elles ont eu lieu. «Je ne sais pas quel était leur rôle», a-t-il dit à l'AFP. «Cela entre dans le cadre de l'enquête en cours».

Les violences ont eu lieu entre 1988 et 1995 dans la ferme située à Bates City, Missouri. La grand-mère de la famille est morte en décembre 1991, a rapporté le journal «Kansas City star», citant sa notice nécrologique.

Le shérif Alumbaugh s'est dit convaincu qu'il y avait «d'autres victimes», affirmant que «les pédophiles ne s'arrêtent pas après un seul cas; ils continuent».

Les cinq hommes ont été formellement inculpés mardi de plusieurs chefs d'accusation de violences envers enfants et restaient emprisonnés mercredi, après que le juge a fixé des cautions entre 30'000 et 75'000 dollars.


Les tueurs en série se retrouvent de plus en plus sous les projecteurs. Mais qui sont-ils ? Dr Daniel Zagury, psychiatre expert près la cour d’appel de Paris, a eu l’occasion de rencontrer les plus célèbres criminels récidivistes français : Patrice Allègre, Guy Georges, Michel Fourniret… De passage à la Réunion pour dispenser des formations, il nous fait partager son expérience, loin des stéréotypes.

Vous avez récemment publié un ouvrage (L’énigme des tueurs en série, Plon,2008 sur les tueurs en série. Pourquoi s’intéresser à eux ? Est-ce de la fascination ?

Pas du tout. C’est le hasard le plus total qui m’a conduit à eux. Il y a quelques années, j’ai eu affaire à un cas qui m’a terrifié par rapport à ce que j’avais l’habitude de traiter. Il s’agissait d’un homme qui avait tué une femme lors d’un cambriolage et un vieux monsieur en lui coupant la tête. En détention, il a également tué un surveillant de prison. Ça m’a tellement bouleversé et soulevé de questions en moi que je me suis intéressé à ce sujet. Par la suite, j’ai rencontré une personne qui avait tué six femmes âgées pour les voler. Avec cette expérience, les juges m’ont confié des rapports d’expertise de Guy Georges, Patrice Alègre, Jacques Plumain, Pierre Chanal, Michel Fourniret…

Le passé meurtrier de ces hommes ayant été très médiatisé, pouvez-vous réaliser leur expertise psychiatrique sans idée préconçue ?

C’est exactement le contraire. Forcément, on s’en forge une image avant de les rencontrer, mais l’expérience montre que de manière systématique, on n’éprouve pas ce que l’on imaginait. Car, quoi qu’il est fait, on se retrouve face à un humain et on est pris dans un enjeu relationnel. Si je garde une trop grande distance avec eux, bardée de jugements de valeur, je ne peux pas faire une expertise. Il s’agit donc de rentrer en relation avec quelqu’un et d’exprimer toute une gamme de sentiments, allant du dégoût à la sympathie, en passant par l’horreur. Quand je parle de football avec Guy Georges, cela peut choquer mais cela fait partie de mon travail.

Quelles sont les différences que vous avez pu observer chez les tueurs en série ?

Tout d’abord, ils sont tous différents : intelligents, idiots, tueur de femmes, tueur d’hommes, tueur d’enfants… Au niveau de la personnalité, il y a également des différences. Il y a ceux qui sont essentiellement psychopathes, ceux qui sont essentiellement pervers et ceux qui sont essentiellement des malades mentaux. Il y a des différences extrêmement grandes entre les uns et les autres. Mais la catégorie des tueurs en série existe vraiment car il y a des points communs. Tuer une seule personne est possible de la part de tout le monde dans un contexte particulier de passion, d’émotion, de cupidité ou de révolte… Mais tuer plusieurs personnes correspond à une zone de personnalité beaucoup plus étroite. Il y a toujours chez les sujets un tripôle à pondération variable. C’est-à-dire qu’il y a toujours des éléments psychopatiques tels quel’impulsivité, l’instabilité, l’appétence pour l’alcool, la conscience morale faible, l’absence d’empathie…

Quels sont ces points communs ?

Premièrement, il y a un pôle pervers. La perversité peut être sexuelle ou bien narcissique. C’est-à-dire qu’il utilise l’autre comme un objet qui lui permet de se dégager de ses propres conflits. Ensuite, il y a une angoisse de néantisation. Autrement dit, derrière le crime, il y a un gouffre dans lequel le sujet a peur d’être précipité. Il y a toujours quelque chose d’important chez les tueurs en série, c’est aussi le clivage. Ce sont des gens d’apparence normale mais on a l’impression très forte qu’ils sont en cheminement. Comme si les premiers actes étaient les brouillons des crimes à venir.

Est-il alors possible de les arrêter dans leur folie meurtrière ?

On a affaire à des cas hors normes. Je dirais que cela dépend selon que le sujet a été appréhendé après un premier crime ou non. En tout cas, la culpabilité, ils n’en ont pas car sinon ils ne recommenceraient pas. Par contre, la honte oui. Ils ont honte que leurs préoccupations secrètes soient transparentes. Pierre Chanal a préféré ainsi se suicider. La question de la réinsertion ne peut être posée que pour un petit nombre d’entre eux. C’est du cas par cas.

Dans les films, téléfilms ou encore dans la littérature, la question des tueurs en série est de plus en plus abordée. Pourquoi suscitent-ils un tel engouement auprès du grand public ?

Il faut savoir que le policier du FBI qui a nommé ce phénomène de « tueur en série » s’est lui-même inspiré d’un film. C’est déjà curieux. Il y a une fascination car le tueur en série est l’incarnation du mal absolu. Il permet d’opposer le bien et le mal, le héros moderne au diable contemporain. Nous avons de bonnes et mauvaises raisons à éprouver cette fascination. La mauvaise étant de faire écho à la petite perversion de chacun d’entre nous. Ce qui est normal est de s’interroger sur le mal. J’ai écrit ce bouquin justement parce que j’en avais marre de la vision d’Hollywood. Si on les présente comme des monstres, des robots tueurs, on entre alors dans le fantasme criminel. En les diabolisant, on en fait des héros négatifs. Il faut les restituer à leur place. Les tueurs en série ne sont pas des monstres, mais des pauvres types."

Une interview de Marie Payrard, publié sur Clicanoo.com et Criminonet.com, le 12/11/09


Jean-Pierre Treiber se cachait au numéro 30 de la rue Dajot, un immeuble moderne de sept étages situé dans le centre-ville de Melun, à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau de la prison et du palais de justice, un comble !

Il vivait dans l’appartement 61, au cinquième étage du Lamartine, à la façade blanche et aux volets coulissants en PVC à chaque fenêtre. A l’approche de Noël, de petits sapins en pot avaient été installés devant l’entrée dallée de carrelages et aux murs de couleur crème.

A 18 heures, la plupart des résidants sont encore à leurs fenêtres, observant les cars de retransmission des télés, la nuée de journalistes et de badauds. Au cinquième étage, où le fugitif a été arrêté par le Raid deux heures auparavant, vivaient apparemment dix autres familles, calfeutrées derrière leurs portes vert anis. De celle de l’appartement 61, il ne reste que les serrures explosées et, autour, des traces de brûlures. Curieusement, le logement n’a pas été placé sous scellés.

Un article de Bastien Bonnefous et propos recueillis par Ghislaine Bertin-Denis, Laura Jaumouillé, Alexandra Gonzalez et Guillaume Rameaux, publié sur France Soir.fr, le 21/11/09


Didier Boulanger a été sauvagement tué le 5 novembre dernier à Cambrai (Nord). Une heure plus tôt, un voisin, intrigué par des cris, avait appelé la police. Personne n’est arrivé.
Didier Boulanger aurait-il pu être sauvé ? Cet homme de 53 ans a été sauvagement tué le 5 novembre dernier, rue des Anglaises, à Cambrai (Nord). Pourtant, un voisin avait alerté la police, une heure avant la mort du quinquagénaire, estimée vers 22 h 30 par le parquet de Douai. « J’ai entendu des coups dans les murs et le chien aboyer, explique Yannick dans La Voix du Nord.

J’ai composé le 17 : on m’a dit que l’on envoyait une patrouille. » Dans l’appartement d’à côté, la beuverie a tourné au cauchemar pour Didier, un Rmiste travaillant dans une association d’insertion.

Son corps a été retrouvé éventré, égorgé, les yeux et le sexe arrachés. L’autopsie permettra d’écarter la thèse des blessures causées par le chien du couple, un rottweiler. Mais elle montrera que Didier était encore en vie lorsque les mutilations ont été commises. Encore en vie mais certainement inconscient, tant les sévices infligés a malheureux sont cruels.

Un article de Gabriel Thierry, publié sur France Soir le 23/11/09

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