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Les Particularités de la Poursuite : Elle concerne la tentative et la complicité.

1. La Tentative

Le meurtre étant un crime, la tentative est toujours punissable. Il faut donc que les conditions de la tentative punissable soient réunies.

Il faut, comme pour toutes les tentatives, un commencement d’exécution et un désistement involontaire. En effet, la tentative ne doit avoir manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, comme la résistance de la victime, l’arrivée de la police ou l’intervention d’un tiers, la maladresse ou le fait que l’infraction soit impossible.

La jurisprudence estimait de manière générale, qu’il n’y avait pas tentative punissable dans le fait de recruter un tueur à gage, si ce dernier ne commet ni l’infraction, ni la tentative. Il n’y dans ce cas, qu’une tentative de complicité qui n’était alors, pas punissable. Dans la jurisprudence traditionnelle, ce n’était que si le tueur à gage passait à l’action que pouvait être retenue une complicité par provocation. On ne pouvait pas condamner l’auteur moral. La jurisprudence a essayé de trouver un palliatif, en condamnant pour « association de malfaiteur ». Pour qu’il y ait association de malfaiteur, il suffit que plusieurs personnes se soient mis d’accord pour commettre une infraction.

Exemple : Arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 1962 (D63 p 221, deux affaires bull n° 292 Delacour et 293 Schieb).En l’espèce, un gendarme qui voulait se débarrasser de sa femme, s’est adressé à un homme de main. Il y eut plusieurs rencontres, une remise d’argent et d’une arme. Mais le tueur a gage a été dénoncé par manque de discrétion, et a été arrêté avant de commettre l’infraction principale punissable. Pouvait-on poursuivre le gendarme pour tentative d'assassinat (meurtre prémédité)? Pour la Cour de Cassation, il n'y avait pas d'infraction punissable. Elle a donc admis que l’on pouvait retenir la notion d’association de malfaiteur pour condamner tout de même l’auteur moral, alors même qu'aucun crime n'avait été commis.

La loi Perben II a finalement incriminé à titre autonome dans l’article 221-5-1 CP, ce qui auparavant, n’était qu’une tentative de complicité par provocation. « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est punis lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté de 10 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende ». On incrimine désormais la tentative de complicité d’assassinat.

La peine encourue pour complicité par provocation est la réclusion criminelle à perpétuité.

Cette complicité est punissable à titre autonome, lorsqu’on s’adresse à une personne pour qu’elle effectue l’acte, la peine applicable est la même que pour l’auteur, c'est-à-dire, la réclusion criminelle à perpétuité.

En outre, après quelques hésitations, la jurisprudence sanctionne régulièrement le meurtre impossible lorsque l’auteur ignorait cette impossibilité. Celle-ci peut tenir à différentes raisons : manque ou inefficacité des moyens utilisés, impossibilité tenant à l’absence d’objet, tenant à la maladresse de l’agent... Lorsque l’infraction impossible est poursuivie, elle est poursuivie en tant que tentative de l’infraction, car celle ci échoue pour une raison indépendante de la volonté de l’auteur.

Ex : L'affaire Perdereau en 1986 : la Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir condamné pour tentative de meurtre celui qui avait étranglé une personne déjà morte (Cass Crim 16 janvier 1986).

La position de la Cour de Cassation parait parfaitement logique, il est normal de condamner l’auteur qui avait l’intention car l'impossibilité du crime n'enlève pas la dangerosité de l’agent.

La Complicité

Elle est condamnable en matière de meurtre lorsque les faits sont antérieurs ou concomitants à l’acte meurtrier.

Néanmoins, la jurisprudence admet de retenir la complicité de celui qui a apporté une aide postérieure à l’acte, lorsque cette aide avait été prévue avant. Si l’aide intervient après, ce n’est plus condamnable en termes de complicité. Ça pourra être condamnable pour une autre incrimination, comme la dissimulation de cadavre par exemple.

On peut remarquer que la jurisprudence a tendance à condamner comme co-auteurs, tous ceux qui se trouvent sur les lieux du crime, même s’ils n’ont pas accompli personnellement d’acte d' homicide. Pour qu’il y ait meurtre, il faut relier l’auteur du coup mortel à la victime et à la mort, mais en cas de pluralité d'auteurs, il est parfois difficile de savoir qui a effectivement causer la mort de la victime. Tous les co-auteurs pourront donc être condamner pour meurtre par complicité correspective.

En revanche, la complicité nécessitant une action, les personnes regardant passivement ne pourront être qualifiée de complice. Mais assez souvent, les magistrats condamnent quand même ces personnes pour complicité, même passive, ou ils les condamnent tous en tant que coauteurs.

Les Conséquences Civiles de l’Homicide

L’article 726 du CC, déclare indigne de succéder celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort à celui dont il va hériter.

Il y eut une évolution en ce domaine, car à l'origine, le texte prévoyait la commission ou la tentative : il faut maintenant que une condamnation. La jurisprudence a considéré que cette indignité n’était pas applicable à l’héritier complice et non auteur principal, ni même à l’héritier coupable de coup et violence volontaire ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner. Mais l’article 727 CC déclare, que dans ce cas, la personne peut être déclarée indigne de succéder.

De plus, l’époux meurtrier de son conjoint, ne peut bénéficier des donations enter époux qui avaient été faites.

Les Sanctions

Il faut distinguer les peines principales et les peines complémentaires.

Les Peines Principales

L’ancien Code Pénal punissait le meurtre de la réclusion criminelle à perpétuité.

Aujourd'hui, l'article 121-1 du nouveau Code Pénal actuel, indique que le meurtre est punis de 30 ans de réclusion criminelle. Il faut rappeler que le Code Pénal ne prévoit aucun minimum , les magistrats peuvent donc abaisser la peine autant qu’ils le désirent. Les peines planchers issues de la loi de 2007 pour la lutte contre la récidive n'ont pas changé grand chose à cela, car les juges peuvent toujours déroger aux condamnations minimums prévues pas la loi dès lors que cela leur apparait justifier aux vus des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties de réinsertion présentées par celui-ci.

La Cour d’Assise peut aussi assortir la peine d’une période de sureté : il s'agit de la période incompressible de la peine.

A préciser que les personnes morales peuvent être condamnées pour meurtre, c'est-à-dire, qu’elles peuvent être déclarées pénalement responsables en matière de meurtre.

C’est la loi de 2001 tendant à lutter contre les phénomènes sectaires qui a rajouté les articles 221-5-2 CP. Maintenant, cette précision n’offre plus d’intérêt car la responsabilité pénale des personnes morales est devenue une responsabilité générales, tant que les conditions de sa responsabilité sont retenues.

Lorsqu’une personne morale est condamnée, l'amende prévue pour une personne physique est multipliée par 5. Mais il n’y a pas d’amende prévue pour le meurtre. La loi Perben II en généralisant la responsabilité des personnes morales a rajouté un alinéa de l’article 131-38 CP « lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de un millions d’euros ».

Les Peines Accessoires

Les peines accessoires ont disparues du nouveau Code Pénal (elles existent encore pour tous les textes extérieurs au Code Pénal qui prévoyaient des peines accessoires).

En matière de meurtre, peuvent être prononcées des peines complémentaires, (articles 221-8, à 221 - 11 du Code Pénal). Le juge a le choix dans ces peines :

- Interdiction de détenir ou portée une arme soumise à autorisation pour 5 ans ou plus.
- Suspension pour 5 ans ou plus du permis de conduire.
- Annulation du permis de conduire.
- Confiscation d’une ou plusieurs armes.
- Retrait du permis de chasse.
- Interdiction de conduire certains véhicules.
- Immobilisation de certains véhicules.
- Interdiction des droits civiques et de famille.
- Affichage et diffusion de la condamnation.
- Pour les étrangers, interdiction sur le territoire français, pour 10 ans ou définitivement.



Sous l’ancien Code Pénal, les tortures et les actes de barbaries n’étaient sanctionnés qu’en tant que circonstances aggravantes de certains crimes et délits.

Devant l’importance de ces actes, plusieurs conventions internationales ont été adoptées, notamment la Convention de New York de 1984. Cette législation a été intégrée dans le droit français en 1987.

C'est ainsi qu'une nouvelle incrimination a été intégrée dans le nouveau Code Pénal : la torture et acte de barbarie. Ils peuvent constituer une infraction autonome, article 222-1 et suivants, soit une circonstance aggravante de certaines infractions (article 221-4 pour le meurtre avec actes de barbarie, article 225-9 pour le proxénétisme).

Les Éléments Constitutifs


Le Code Pénal de 1994 ne donne aucune définition des tortures et actes de barbarie. Les auteurs estiment que toute distinction entre torture et acte de barbarie est impossible et serait sans intérêt. Ces actes sont ceux « par lesquels le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur ou une réprobation générale ».

L’auteur par son comportement exprime son mépris total des valeurs reconnues, une absence totale de respect pour la sensibilité, l’intégrité corporelle et la vie d’autrui.

Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou de souffrances aigües, physique ou mentale sont intentionnellement infligées à une personne. L’infraction est caractérisée par deux éléments importants.

- Élément Matériel

Il faut la commission d’un acte qui entraîne une vive douleur.

Exemple :
- Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 11 septembre 1984 : taillader à coup de couteau ou de rasoir le visage et les bras d'une personne après l'avoir roué de coups est constitutif de torture et acte de barbarie.
- Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 5 septembre 1990 : L’auteur avait bâillonné, ligoté, dévêtu, flagellé et taillader le corps de son épouse.

Une mutilation peut être considérée comme une torture que si elle est infligée pour faire souffrir. A l'inverse, n'est pas constitutif d'une torture ou acte de barbarie, la mutilation infligée sans volonté de faire souffrir : exemple : la circoncision d'un enfant n’est pas une torture.

D'autre part, les tortures doivent être une répétition d’acte. Un seul acte ne peut être, généralement, constitutifs d'une torture ou acte de barbarie.

- Élément Moral

C’est l’état d’esprit de l'auteur qui doit permettre de caractériser l’intention : l'auteur a voulu infliger à la victime des "douleurs aigües". S’il n’y a pas d’intention, alors il ne s'agit que d'une simple violence.

Le mobile n’a pas d’importance. Les magistrats relèvent toujours de la part de l’auteur une volonté de porter atteinte à la dignité de la personne.

La Répression

- Les Particularités de la Répression


Selon l’article 689-1 du Code de Procédure Pénale, en application des conventions internationales visées à l’article 689-2, « toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la république de l’une des infractions visées, peut, si elle se trouve en France, être arrêtée, poursuivie et jugées par les juridictions françaises ».

Jusqu’à présent seules des personnes physiques pouvaient être déclarées pénalement responsables de tortures. Les personnes morales ne pouvaient être pénalement responsables que de certaines infractions pour lesquelles les tortures et actes de barbarie pouvaient être une circonstance aggravante.

Ce n’est qu’à partir de 2001 que la responsabilité pénale des personnes morales pour tortures et actes de barbarie a été admise.

A préciser que le huis clos peut être demandé par la victime lors des débats d’assises.

- Les Sanctions

Les tortures et actes de barbaries sont passibles de 15 ans de réclusion criminelle (article 221-1 CP)

La peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est accompagnée d’agression sexuelle autre que le viol (article 222-2 CP). S’il y a un viol accompagné de tortures et d’actes de barbarie, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité (article 222-26 CP)

La peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle si les torturent sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant naturel, légitime ou adoptif ou personne ayant une autorité, (article 222-3 CP) ; si elle est commise en bande organisée ou si elle est commise de manière habituelle sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable (article 222-4 CP) ; ou si les tortures et actes de barbarie ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-6 CP).

La période de sûreté s’applique de plein droit lorsque la Cour d’Assise prononce une réclusion sans sursis d’au moins 10 ans.

Les peines complémentaires prévues pour les violences peuvent également être prononcées.

Si les tortures ont entraîné la mort sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour ce type d’infraction, le législateur a prévu une prime à la délation, (article 222-6-2 CP) " les personnes qui ont tenté de commettre cette infraction sont exempts de peines, si elles ont averti les autorités administratives ou judiciaires et ont permis d’éviter la réalisation de l’incrimination. La peine est réduite de moitié si la personne a averti l’autorité administrative ou judiciaire et ainsi permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la mort des victimes et de connaître les autres co-auteurs ou complices."


Vincent Lamanda a remis, le 4 juin, le rapport sur la rétention de sûreté, demandé par le président de la République.


Promulguée le 25 février 2008, la loi relative à "la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental" prévoit l’incarcération dans des centres de rétention de criminels dangereux à l’expiration de leur peine. Le Conseil constitutionnel avait rejeté une disposition de la loi relative à la rétroactivité, estimant que la disposition "ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi" ou "pour des faits commis antérieurement."


Le chef de l’État avait demandé à Vincent Lamanda d'examiner la "situation née de la décision du Conseil constitutionnel" et de faire "toutes les propositions utiles d'adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques".


Intitulé "Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux", le rapport remis à Nicolas Sarkozy comporte vingt-trois propositions pour lutter contre la récidive.
Il préconise notamment le renforcement des mesures de surveillance de sûreté pour les sortants de prison ayant démontré leur dangerosité mais auxquels la loi relative à la rétention de sûreté ne peut s'appliquer. Ces propositions visent à diversifier les moyens de surveillance des détenus remis en liberté en complément du bracelet électronique.


Le rapport propose en outre de mieux encadrer la libération conditionnelle : en cas de violation de ses obligations de surveillance judiciaire, le criminel pourrait retourner en prison et se voir appliquer, lorsqu'il sortirait à nouveau, la "surveillance de sûreté".


Il souligne que la France doit s'engager dans la recherche de l'enseignement de la criminologie de façon à améliorer l'appréciation des risques de récidive des criminels dangereux. Il rappelle également la nécessité de développer, pendant le temps de la peine, une évaluation de la personnalité des condamnés.


Le président de la République, qui a assuré que la justice disposera des moyens nécessaires à la mise en œuvre des propositions du rapport, a souhaité que celles-ci fassent rapidement l'objet d'un projet de loi.


Selon l’article 221-1 CP, « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ». Cette définition montre que deux éléments sont nécessaires. L’élément matériel, qui est de donner la mort à autrui, et l’élément intentionnel, qui est de le faire « volontairement ».

L’Elément Matériel

Il doit être dédoublé, puisqu’il faut une victime et un acte homicide.

- La Victime

Cette victime doit présenter plusieurs caractéristiques, mais peu importe que son identité soit connue ou non, et peu importe qu’elle ait été ou pas, retrouvée. Il suffit de prouver qu’il y a une victime et que cette victime était vivante au moment du geste homicide.

- Elle doit être préexistante. Cela signifie qu’elle doit être vivante au moment des faits.
Le 9 avril 1946, un individu qui avait tiré sur une personne déjà tuée par un tiers, un instant auparavant, est renvoyé devant la Chambre d’Accusation pour meurtre. Il s’agit de « l’hypothèses où l’action des accusés avait été quasi simultanée, même s’il était possible de déterminer que le premier acteur avait été l’auteur de la mort ».

Mais le 16 janvier 1986, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que pouvait être condamné pour tentative de meurtre celui qui, la croyant vivante, avait étranglé une personne déjà morte. (voir les osbservations de M.Levasseur, professeur à l’université de Paris II)
Selon les ouvrages, cette décision de 1986 est quelque fois présentée comme montrant qu’il n’est pas nécessaire que la vivante soit préexistante, mais les juges ne condamnent la personne non pas pour meurtre, mais pour tentative de meurtre, ce qui montre bien que la victime doit être vivante, préexistante. C’est la notion de tentative qui est utilisé lorsque l’infraction est impossible à réaliser et que l’auteur a matériellement fait ce qu’il fallait pour réaliser l’infraction et avait l’intention de le faire.

- L’âge de la victime n’a plus d’importance. Dans l’ancien code pénal, le meurtre d’un nouveau né constitué une infraction particulière qui était l’infanticide. Cette infraction particulière a disparu du Code Pénal actuel, mais il prévoit une circonstance aggravante si la victime est un mineur de 15 ans.

L’exigence d’une personne vivante pour qu’il y ait meurtre, soulève deux types de difficultés.
- > A partir de quand s’agit-il de personne vivante ?
- > Jusqu’à quand peut-on dire qu’il y a personne vivante?
Pour éviter certains problèmes, notamment des transplantations, un décret du 2 décembre 1996, donne une définition légale de la mort. On admet qu’une personne est morte lorsqu’il n’y a plus d’activité cérébrale.

De nombreux problèmes subsistent en ce qui concerne le début de la personne. Une jurisprudence intéressante est intervenue dans ce domaine en ce qui concerne les homicides involontaires. Lorsqu’il y a homicide involontaire d’un fœtus, on utilise l’incrimination d’avortement. En effet, si la victime n’existe pas encore, il ne peut y avoir homicide, même involontaire, car la victime est supposée avoir la personnalité juridique, qui n’est toujours pas accordée au fœtus in utero. (Voir l’analyse intéressante à ce sujet : "Le tiers qui, par sa faute, a causé la mort d'un enfant in utero peut-il être condamné au titre du délit d'homicide involontaire ?")

Le meurtre de soi même n’est pas punissable en droit français. La victime doit être autre que soit même. Dans l’ancien droit celui qui s’était suicidé était puni, d’une part ses biens étaient confisqués, d’autre part, il n’était pas enterré dans un cimetière et enfin, on le punissait en lui faisant faire le tour du village attaché à un cheval qui le traînait face contre terre. Le législateur s’est rendu compte que cela punissait plus la famille du suicidé que le suicidé lui-même.
Dans certains pays étrangers, la tentative de suicide est punissable. En France, ni le suicide, ni la tentative de suicide, ni même la complicité ne sont punis. En revanche, le législateur est intervenu pour réprimer la provocation au suicide, lorsqu’elle est suivie d’un suicide ou d’une tentative de suicide.

- Un acte d'homicide

Il doit s’agir d’un acte positif et d’un acte matériel.

- Un acte positif est nécessaire tout simplement parce que le meurtre est une infraction de commission : c’est le fait de donner la mort. On s’est demandé si une simple omission ayant entraîné la mort pouvait être incriminé en tant que meurtre ( commission par omission). La question est résolue depuis une affaire célèbre en matière de violence volontaire. Dans un arrêt du 20 novembre 1901, les magistrats de la Cour d’Appel de Poitiers ont considéré que l’omission ne pouvait pas permettre de caractériser une infraction de commission, dès lors, pour qu’une omission ayant entraînée la mort soit punissable, elle doit être érigée en élément constitutif de l’infraction qui ne sera pas un meurtre. C’est le cas par exemple la non assistance à personne en danger.

- Il faut un acte matériel : cet acte doit soit avoir entraîné la mort, soit être de nature à entraîner la mort. Peu importe la nature de l’acte, (si on fait exception de l’administration de poison, qui donne lieu à une incrimination spéciale), tous les moyens matériels peuvent être utilisés pour commettre un meurtre : ce que peut être les coups portés à main nue ou avec un objet, pousser quelqu’un dans le vide, tirer sur quelqu’un, lui donner un coup de couteau.

Peu importe qu’il y ait un ou plusieurs actes matériels (cela peut sembler étonnant dans la mesure où le meurtre est une infraction instantanée, mais il suffit de prouver que le dernier coup a entraîné la mort.

La jurisprudence a admis qu’un meurtre pouvait être commis sur plusieurs jours en différents lieux (Ch. Crim 13 mai 1965, bull N°139 ; Ch. Crim 9 juin 1977, bull n°211…)

Lorsqu’il y a coup unique et que la mort ne survient pas immédiatement, il se pose la question de la relation de causalité entre les deux. Dans l’ancien droit, passé un délai de 40 jours entre le délai et la mort, la mort n’était plus imputable à l’auteur du coup. Ce délai a disparu, il appartient maintenant au juge d’apprécier si la mort est due ou non à des coups. On retrouve la notion de lien de causalité, qui ne pose pas trop de problème en matière de meurtre, parce que tout repose sur l’intention : si l’on n’arrive pas à prouver le lien de causalité entre le meurtre et l’acte, a partir du moment ou il y avait une intention de causer la mort, ce lien devient secondaire.

Exiger un acte matériel implique qu’une condamnation pour meurtre sera impossible en l’absence de celui-ci : par exemple, en cas de tortures morales ou sortilèges et maléfices.

L’Elément Intentionnel


L’article 221-1 CP parle d’élément intentionnel, cela signifie qu’un élément intentionnel particulier est nécessaire. Pourtant, le texte ne donne aucunes précisions supplémentaires, de telle sorte qu’il a fallu precider la nature et la preuve de cet élément intentionnel.

- La Nature de l’Elément Intentionnel

Il faut dol général et un dol spécial : il s’agit pour le dol général, du fait d’agir en sachant que cela est interdit. Le dol spécial consiste en l’intention de donner la mort à autrui. Généralement on parle d’animus necandi. Cela implique que lorsqu’on agit, on doit avoir conscience des conséquences de l’acte. En l’absence de cet élément intentionnel, la qualification va changer et on peut se trouver soit en présence d’un homicide involontaire, inintentionnel, soit en présence de coups et violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, article 222-7 CP : c’est l’homicide praeter intentionnel.

- La Preuve de l’Elément Intentionnel

Prouver l’intention est particulièrement difficile. La preuve de l’animus necandi doit normalement être établie par le ministère public. Les aveux sont rares et ils ne prouvent pas nécessairement la volonté de tuer. C’est ainsi que les magistrats vont devoir le plus souvent se contenter de déduire l’intention des circonstances ayant entrainées l’acte. Par exemple, l’intention de tuer est présumée lorsque l’agent a utilisé une arme dangereuse ou encore lorsqu’il a visé ou frappé une partie vitale du corps (arme dangereuse : couteau, pistolet, fusil… ; parties vitales : cœur, tête, thorax…).

Les juges ont tendance à assimiler l’intention de tuer et la conscience que les coups pouvaient donner la mort. C’est une assimilation que l’on retrouve souvent (Ch. Crim du 20 octobre 1955 ; Ch. Crim 2 avril 1979 ; ou encore, l’arret de la chambre criminelle du 2 octobre 1996 qui conclut que « tirer sur quelqu’un avec une arme à feu constitue une présomption sérieuse d’un fait criminel susceptible d’entrer dans les prévisions de l’article 221-1 CP ». Dans le même sens la écision du 8 janvier 1993, dit que « frapper quelqu’un sur sa tête avec un marteau implique l’intention de tuer ».

Dans la plupart des décisions, il est relevé que l’auteur qui usait d’une arme dangereuse ou visait une partie vitale, « pensait, prévoyait et acceptait nécessairement que la mort pouvait ou devait survenir » ou « Est animé d’une intention homicide celui qui aurait dû penser ou prévoir que les coups pouvaient être mortels ».

On constate que les magistrats assimilent l’intention de tuer, lorsque l’individu qui a agit aurait dû penser que les coups pouvaient entrainer la mort.

Il y a quelques rares décisions divergentes, notamment lors d’un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 8 janvier 1991. En l’espece, il s’agissait de deux groupes de jeunes qui faisaient une sorte de course dans les rues de Lourdes. Le conducteur de l’une des voitures est insulté, et sort un cran d’arrêt et frappe le passager de l’autre voiture. La blessure ne lui entraine qu’une ITT de 3 mois mais il meurt après une panne du réanimateur. L’auteur des coups est retrouvé et poursuivi. Le problème était de savoir ce que l’on pouvait retenir comme incrimination : homicide, homicide praeter intentionnel, homicide inintentionnel ou coup volontaire ayant entrainé une ITT de 3 mois ?

La cour d’assise de Pau considère qu’on ne peut pas retenir la notion d’homicide car « le crime d’homicide volontaire implique que celui qui l’a commis ait eu l’intention de donner la mort ». Un pourvoi en cassation est alors formé. La Cour de Cassation aurait dû casser la décision en présumant la volonté de tuer de l’utilisation d’une arme dangereuse sur une partie vitale du corps. Mais les magistrats relèvent simplement l’absence de lien de causalité entre les coups et la mort. Finalement, ce sont les violences volontaires ayant entrainé l’ITT de 3 mois qui ont été retenues.

L’intention requise est l’intention de tuer a ne pas confondre avec le mobile (la raison de l’homicide) : le mobile est indifférent, c'est-à-dire, qu’il importe peu que l’auteur ait agit par vengeance, cupidité, jalousie ou fanatisme.

Aujourd’hui, on parle beaucoup de mobile alors que l’on en tient pas compte, sauf dans les cas de pitié. Est-ce que l’on doit condamner pour meurtre celui qui par pitié donne la mort pour mettre fin aux souffrances d’une personne atteinte d’une maladie incurable ou particulièrement indiqué ou à la demande même de la personne ?

On dit que le consentement de la victime, notamment lors de l’euthanasie est sans influence et laisse subsister le caractère de meurtre, mais on constate que les magistrats se laissent influencer par le mobile. Il n’y a pas de poursuites, soit s’il y en a, il n’y a parfois pas de condamnation car les magistrats considèrent qu’il y a eu une absence d’intention, soit ils condamnent, mais pour le principe. On a tendance à faire une distinction entre ce qui est qualifié d’euthanasie active, qui est le fait d’ injecter un produit létale (qui devrait juridiquement être un meurtre), et l’euthanasie passive, qui consiste à abandonner les soins, à faire cesser l’acharnement thérapeutique (là, comme il n’y a pas véritablement d’acte matériel positif, il n’y a pas de meurtre, mais défaut d’assistance à personne en danger). La Cour de Cassation considère que l’assistance reste due, même si la survenance de la mort est certaine.

Mais la loi permet aux médecins de ne pas s’acharner au point de vue thérapeutique.

Se pose également le problème de l’erreur. En principe, elle exclue l’homicide volontaire, pour ne laisser subsister que l’homicide involontaire, si une faute d’imprudence a été commise par l’auteur.

Ex : le chasseur qui au court d’une partie chasse, tire tire sur un autre chasseur en le prenant pour un gibier d’un autre chasseur, il y a erreur, mais aussi imprudence.
Il est des cas dans lesquels l’erreur va rester indifférente :

- lorsqu’il y a erreur sur la personne. L’auteur voulait tuer X, mais tue Y, en croyant que c’était X. Dans ce cas là, il y aura meurtre et non homicide par imprudence. Citons par exemple, l’arrêt du 4 janvier 1978. En l’espèce, un individu en procès avec son employeur, lui envoie un colis piégé. En l’absence de celui-ci, c’est un membre le la famille qui le réceptionne et ouvre le paquet qui explose : personne n’est tué, mais il y a plusieurs blessées. La Cour de Cassation a retenu une tentative d’assassinat à l’égard des personnes effectivement atteintes. A la suite de cet arrêt, plusieurs auteurs ont critiqué la position de la cour, en considérant qu’il aurait fallu retenir une tentative d’assassinat envers l’employeur et des blessures involontaires envers les personnes qui avaient été effectivement blessées.

- Lorsqu’il y a erreur matérielle. L’auteur veut tuer X, il le vise, mais il est tellement maladroit qu’il rate X et tue Y qui est à coté. La jurisprudence ici retient le meurtre sur Y et la tentative de meurtre sur X.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème d’erreur véritablement, le fait de jeter une bombe dans une foule constitue un assassinat pour les personnes tuées, et une tentative d’assassinat pour celles qui ont été bléssées ou qui n’ont pas été touchées : peu importe l’indétermination de la victime, la volonté de l’auteur est de tuer.

La peine désigne la sanction prononcée à l’encontre d’un condamné par un tribunal répressif. « Les peines sont moins faites pour punir les crimes que pour les prévenir », la difficile tache du juge consiste donc à choisir la meilleure sanction, celle qui sera à la fois la plus juste et la plus utile.

« Les peines sont arbitraires en ce royaume ». Sous l’ancien régime, le juge disposait d'une grande liberté pour fixer les peines, que se soit un aggravant ou un adoucissant les peines légales mais aussi en ayant recours à des peines extraordinaires. On appelait la justice, « le gouvernement des juges ». A cette époque on reprochait a ces derniers leurs « arbitraire », c'est-à-dire le fait que leurs décisions soient le résultat d'une interprétation personnelle des textes au mépris de la loi et ceci dans un but politique.

La légalité des délits et des peines est alors réclamée par un certain nombre d'écrivains/philosophes : Montesquieu, Voltaire... Mais l'auteur dont l'œuvre va avoir le plus d'influence sur la formation d'une nouvelle justice pénale est un avocat italien : Cesare Beccaria, qui en 1764 publie le traité " des délits et des peines ". Beccaria propose des principes nouveaux sur lesquels bâtir un nouveau droit pénal. Il pose le principe qu’il ne peut y avoir de peines sans loi. Ce n'est plus le juge qui décide des peines à appliquer. Ainsi le choix de la peine est placé sous le contrôle de la loi et n'est plus laissé au bon vouloir du juge. Le principe de légalité va également mettre fin aux inégalités.

Aujourd’hui, ce principe est énoncé dans l’art 111-2 du Code pénal : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »

Il est donc intéressant de déterminer le processus par lequel, le juge choisit la peine d’une personne condamnée au regard de la loi et de son interprétation souveraine.
Avant de pouvoir répondre a cette question, il est d’ores et déjà nécessaire d’identifier l’éventail de peines qui s’offre au juge

Notre législation pénale utilise plusieurs dizaines de peines différentes (art 131-2 et 131-3 CP), dont les principales peuvent être classées selon plusieurs critères : On peut tout d’abord distinguer les peines en fonction du type d’infraction qu’elles sanctionnent : les peines contraventionnelles, délictuelles ou criminelles. On peut également différencier les peines dites principales (essentiellement la privation de liberté et l’amende) les peines alternatives (comme le travail d’intérêt général, qui peut être prononcé à la place de l’emprisonnement…art 131-6 à 131-8 CP), et des peines complémentaires ou accessoires qui viennent s’ajouter à la sanction principale (souvent des peines de privation ou d’interdiction, par exemple la suspension du permis de conduire). Le choix de la peine consiste également dans le choix de ne pas sanctionner : « Celui qui a le pouvoir de condamner a nécessairement le pouvoir d’absoudre ».
Il s’agit maintenant de rechercher si le choix de la peine par le juge est limité par la loi, et dans quelle mesure il dispose d’un pouvoir d’interprétation
Le juge lié par les limites de la loi

Aujourd’hui, le juge est lié quant au choix de sa peine par le principe de légalité et par la nécessité de motiver sa décision selon la peine prononcée.

Le Principe de la Légalité des Peines

- Le juge doit rendre la justice conformément à la règle de droit
-Art 8 ddch/ Article 4 de l'ancien Code pénal/ Article 111-3 du Code de 1993/Art 111-2 du NCP/ Egalement présent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Constitution du 4 octobre 1958 qui y renvoie.
- Le principe de la légalité des délits et des peines est la garantie fondamentale des droits de la personne et des libertés individuelles devant les juridictions répressives -> rempart à l'arbitraire
- Il s'énonce par l'adage "nullum crimen, nulla poena sine lege" : il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sans une loi qui les prévoie.
- Seul le législateur dispose du pouvoir de déterminer les peines qui s’attachent aux incriminations. Le juge n’a de pouvoir qu’à l’intérieur des maximums autorisés par la loi.
- Déclin du principe ? Certaines circonstances aggravantes obligent le juge à prononcer une peine supérieure au maximum normalement applicable (en cas de circonstances aggravantes : pasde liberté du juge).
Les Techniques Individualisatrices de la Peine

-Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu du principe d'individualisation de la sanction, posé par l'article 132-24 du code pénal.
- Elles sont nombreuses et permettent de moduler, en toute liberté, l’importance et les aspects des sanctions qu’il prononce en fonction des circonstances de fait et la personnalité de l’individu.
- Ce principe n’est pas absolu
- Question de la constitutionnalité des peines plancher au regard du principe d’individualisation : automaticité systématique des peines en cas de recidive : dérogation au principe de la peine plancher afin de respecter le principe d’individualisation des peines -> le Conseil constitutionnel écarte les arguments de ceux des parlementaires qui reprochent à la loi d’être contraire au principe d’individualisation
- En cas de récidive, le principe d’individualisation de la peine est soumis à "une décision spécialement motivée".
L’appréciation souveraine du juge

- « la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ( art 132-24). Mais la cour de cassation a jugé de longue date que les juges du fond dispose d’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ( ccass 3/11/55).

La Liberté quant au Choix de la Peine

- Un large pouvoir d’interprétation est reconnu au juge dans le choix de la peine : acteur essentiel dans le processus de détermination de la sanction. Très grande liberté pour déterminer, dans leur nature, leur durée et leurs modalités, les sanctions pénales qu’ils prononcent.
-L’importance accrue par le ncp de 94, qui, en abolissant les minima et les maxima, laisse au juge une liberté d’appréciation quant au choix de la peine -> seulement peine maximale pour chaque infraction. Le juge détermine donc la peine applicable dans la limite de ce plafond -> véritable pouvoir discrétionnaire, laissé au seul arbitraire du juge, qui est libre de son choix sans avoir à en justifier.
-> Entière faculté qui leur est laissée pour choisir entre l’emprisonnement et l’amende ou de les prononcer tous deux, quand ceux-ci sont cumulativement prévus par la loi, tout comme pour fixer la gravité de la peine choisie, aux assises, dans la fourchette offerte par le code.
- question de la violation de l’égalité en fonction du juge, ou du tribunal saisi. Tel juge a sa perception personnelle, tel tribunal est plus sévère par rapport à tel autre. Cette inégalité de traitement est tolérée par le législateur : absence d’autre solution et élément de dissuasion
- La Conférence des premiers présidents de CA: "toute limitation du pouvoir d’appréciation du juge crée un risque d’inadéquation de la décision judiciaire sans pour autant garantir une meilleure efficacité de la politique pénale".
La Motivation de la Décision sur la Peine

L’art 195 du CIJ : le jugement devait indiquer les raisons du choix que le juge fait de telles peines ou mesures parmi celle que la loi lui permet de prononcer.
- Auj : appréciation souveraine des juges du fait, qui ne sont pas tenus de motiver leur décision à cet égard » (ccass 23/12/55). Aucune disposition légale n'impose au juge de motiver le choix d’une peine autre que l'emprisonnement sans sursis( ccass 16/12/97).
- La détermination de la peine par les juges, dans les limites fixées par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'art. 132-24 C. pén. n'a apporté aucune restriction. (07/10/97)
- En d’autres termes, les juges n’ont pas à motiver leur décision sur la peine et la cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur leur prononcé, dès lors que la peine est légalement possible.
- Ccass : c’est par l’exercice d’une faculté discrétionnaire que les juges du fond accordent ou refusent le bénéfice de telle ou telle mesure prévues par la loi pénale, et qu’une motivation n’est indispensable que si elle est exigée spécialement par la loi
-> limite : obligation de la loi (ex art 139-19)